Algérie

Décret n° 62-37 du 23 novembre 1962
portant création d'un Institut d'études arabes

Décret n° 62-37 du 23 novembre 1962 portant création d'un Institut d'études arabes

Le chef du gouvernement, président du Conseil,

Sur le rapport du ministre de l'Éducation nationale ;

Vu le décret du 31 juillet 1920, article 1er, alinéa er;

Vu le décret n° 46-1599 du 5 juillet 1946,

        Décrète :

Article 1er

L'Institut d'études arabes est un établissement public d'enseignement supérieur et comme tel il dispense un enseignement destiné à former des professeurs d'arabe du second degré.

Article 2

La durée des études dans cet institut est de trois années.

Article 3

L'accès des élèves à l'Institut est subordonné à l'admission à un examen d'entrée qui a lieu chaque année au mois de juin.

Exceptionnellement cet examen a lieu cette année au mois de novembre.

Article 4

Les candidats à l'examen d'entrée de l'Institut doivent posséder soit le baccalauréat, soit le diplôme de fin d'études des lycées dits d'enseignement franco-musulman, soit tout autre titre jugé équivalent par le directeur de l'Institut et le conseil des professeurs de l'Institut.

Article 5

Les élèves de l'institut subissent à la fin de chaque année un examen. Ceux des élèves qui auront échoué à cet examen pourront de nouveau se présenter au même examen au mois d'octobre suivant. En cas de nouvel échec, l'élève ne pourra se présenter à une autre session qu'après avis favorable du conseil des professeurs.

Le succès à l'examen de troisième année donne droit au certificat d'aptitude à l'enseignement de la langue arabe dans les établissements publics du second degré.

Article 6

Les élèves de l'Institut bénéficient durant les deux premières années d'une bourse d'entretien. Pendant la troisième année, ils sont chargés d'un enseignement de six heures par semaine dans un établissement du second degré et perçoivent à ce titre, un traitement égal à celui d'un instituteur stagiaire. Les élèves de troisième année prennent l'engagement écrit de servir dans les établissements d'enseignement public pendant une période de cinq années.

Les élèves qui auront essuyé un échec à la fin de la 2° ou de la 3° année pourront solliciter un poste dans un établissement lu second degré en qualité d'adjoint d'enseignement.

Article 7

L'enseignement de l'institut d'études arabes porte sur un programme dont l'ensemble des matières sont fixées par arrêté du ministre de l'Éducation nationale.

Article 8

Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 novembre 1962.

Ahmed BEN BELLA.

Par le président du Conseil,

Le ministre de l'Éducation nationale,
BENHAMIDA.


 

 

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