Afrique du SudPolitique linguistique en éducation du 14 juillet 1997 (Language in Education Policy) |
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République
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En 1997, l'Afrique du Sud s'est dotée d'une politique nationale relative à l'enseignement des langues. Cette politique reconnaît que la diversité culturelle de l'Afrique du Sud constitue un précieux atout pour le pays et se fixe comme tâches de promouvoir le multilinguisme, le développement des langues officielles et le respect pour toutes les langues utilisées dans le pays, dont le langage des signes sud-africain et les langues mentionnées dans la Constitution sud-africaine. La version française est une simple traduction et n'a d'autre valeur que strictement informative.
LANGUAGE IN EDUCATION POLICY 14 JULY 1997
1. The language in education policy documents
which follow have been the subject of discussions and debate with a wide
range of education stakeholders and role-players. They have also been the
subject of formal public comment following their publication on 9 May 1997
(Government Notice No. 383, Vol. 17997). 3. Section 4.4 of the Language in Education Policy relates to the current situation. The new curriculum, which will be implemented from 1998, onwards, will necessitate new measures which will be announced in due course. LANGUAGE IN EDUCATION POLICY IN TERMS OF SECTION 3(4)(m) OF THE NATIONAL EDUCATION POLICY ACT, 1996 (ACT 27 OF 1996) |
POLITIQUE LINGUISTIQUE EN ÉDUCATION (14 juillet 1997) 1. Les textes relatifs à la politique linguistique en éducation présentés ci-dessous ont fait l'objet de discussions et de débats parmi les nombreuses personnes concernées, à des titres divers, au sujet de l'éducation. Ces textes ont également été commentés publiquement après leur publication, le 9 mai 1997 (Communication du gouvernement no 383, vol. 17997). 2. Deux politiques sont annoncées par la présente, à savoir la POLITIQUE LINGUISTIQUE EN ÉDUCATION SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3.4 (m) DE LA LOI SUR LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ÉDUCATION DE 1996 (LOI 27 DE 1996) et LES NORMES ET STANDARDS RELATIFS À LA POLITIQUE LINGUISTIQUE PUBLIÉS SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6.1 DE LA LOI SUR LES ÉCOLES SUD-AFRICAINES de 1996. Bien que ces deux politiques aient des objectifs différents, elles se complètent et devraient toujours être analysées ensemble plutôt que séparément. 3. L'article 4.4 de la politique linguistique en éducation se rapporte à la situation actuelle. L'application des nouveaux programmes scolaires, qui entreront en vigueur à partir de 1998, nécessitera de nouvelles mesures, qui seront annoncées en temps opportun. LA POLITIQUE LINGUISTIQUE EN ÉDUCATION SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3.4 (m) DE LA LOI SUR LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ÉDUCATION DE 1996 (LOI 27 DE 1996) |
1. PREAMBLE
2. This Language-in-Education Policy Document should be seen as
part of a continuous process by which policy for language in education is
being developed as part of a national language plan encompassing all
sectors of society, including the deaf community. As such, it operates
within the following paradigm: 7. This paradigm also presupposes a more fluid relationship between languages and culture than is generally understood in the Eurocentric model which we have inherited in South Africa. It accepts a priori that there is no contradiction in a multicultural society between a core of common cultural traits, beliefs, practices, etc., and particular sectional or communal cultures. Indeed, the relationship between the two can and should be mutually reinforcing and, if properly managed, should give rise to and sustain genuine respect for the variability of the communities that constitute our emerging nation. |
1. PRÉAMBULE 2. Ce document relatif à la politique linguistique en éducation doit être considéré comme faisant partie d'un processus continu contribuant à l'élaboration de la politique linguistique dans le cadre d'un programme linguistique national englobant toutes les catégories de personnes, y compris les sourds. En tant que tel, il opère à l'intérieur du schéma suivant : 1. Aux termes de la nouvelle Constitution de la république d'Afrique du Sud, le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Éducation, reconnaît que notre diversité culturelle constitue un précieux atout pour le pays et se fixe par conséquent, entre autres tâches, celle de promouvoir le multilinguisme, le développement des langues officielles et le respect pour toutes les langues utilisées dans le pays, dont le langage des signes sud-africain et les langues mentionnées dans la Constitution sud-africaine. 2. L'Afrique du Sud a hérité d'une politique linguistique en éducation lourde de tensions, de contradictions et de ranc œurs et marquée par la discrimination raciale et linguistique. Plusieurs de ces politiques discriminatoires ont empêché soit l'accès des étudiants au système d'éducation soit leur réussite en son sein.3. La nouvelle politique linguistique est conçue comme une composante nécessaire de la stratégie de construction d'une nation non raciale, définie par le nouveau gouvernement sud-africain, dont elle fait partie intégrante. Elle vise à faciliter la communication par-delà les différences de couleur, de langue et de région tout en créant un environnement favorisant le respect des langues autres que sa propre langue. 4. Cette approche correspond à la situation actuelle à l'échelle mondiale et tout particulièrement à celle que l'on observe sur le continent africain, à savoir le multilinguisme de la société et de l'individu. En tant que telle, elle implique la généralisation, en théorie et en pratique, de l'apprentissage de plus d'une langue dans notre société. Autrement dit, le plurilinguisme individuel doit devenir l'un des traits constitutifs d'un Sud-Africain. Elle est également définie de manière à faire obstacle à tout chauvinisme ou particularisme ethnique et à tout séparatisme en tant qu'elle favorise la compréhension mutuelle. 5. De nombreux avis coexistent aujourd'hui sur la question de savoir ce que pourrait être une approche locale viable de l'éducation multilingue. Certains soulignent les avantages cognitifs et la rentabilité économique d'un système où l'enseignement serait offert dans une seule langue (langue maternelle) et qui ferait des autres langues des disciplines à part entière; d'autres s'appuient sur des expériences internationales comparatives en la matière qui montrent que, dans des conditions appropriées, la plupart des apprenants tirent profit, à la fois sur le plan cognitif et émotionnel, du type d'enseignement bilingue structuré où l'enseignement se fait dans deux langues véhiculaires (programmes d'immersion). Quelle que soit la voie finalement empruntée, le principe de base est de conserver la ou les langues maternelles et de permettre l'accès à une ou plusieurs langues supplémentaires et leur apprentissage. D'où la position du Ministère, qui préconise une approche additive du bilinguisme comme principe directeur de notre politique linguistique éducative. S'agissant de la mise en œuvre, le choix des mesures à prendre sera progressivement déterminé par les résultats de la recherche comparative menée aussi bien au plan local qu'international.6. Chacun a le droit de choisir sa langue d'apprentissage et d'enseignement. L'exercice de ce droit doit toutefois être compatible avec le cadre général fixant comme obligation au système d'éducation de promouvoir le multilinguisme. 7. Ce schéma présuppose également une relation plus souple entre langues et culture que celle qui est généralement inscrite dans le modèle eurocentrique dont nous avons hérité en Afrique du Sud. Il admet qu'il n'y a pas, a priori, de contradiction, dans une société multiculturelle, entre, d'un côté, un ensemble commun de traits culturels, de croyances, de pratiques, etc., et des cultures catégorielles ou communautaires particulières. Les deux peuvent et devraient même se renforcer mutuellement et, si le système fonctionne bien, il devrait en résulter un respect sincère et durable pour la diversité des communautés qui composent notre nation émergente. |
OBJECTS The main aims of the Ministry of Education's policy for language in education are:
1. to promote full participation in society and the economy through
equitable and meaningful access to education; 3. to promote and develop all the official languages; 4. to support the teaching and learning of all other languages required by learners or used by communities in South Africa, including languages used for religious purposes, languages which are important for international trade and communication, and South African Sign Language, as well as Alternative and Augmentative Communication; 5. to counter disadvantages resulting from different kinds of mismatches between home languages and languages of learning and teaching; 6. to develop programmes for the redress of previously disadvantaged languages. POLICY: LANGUAGES AS SUBJECTS 1. All learners shall offer at least one approved language as a subject in Grade 1 and Grade 2. 2. From Grade 3 (Std 1) onwards, all learners shall offer their language of learning and teaching and at least one additional approved language as subjects. 3. All language subjects shall receive equitable time and resource allocation. 4. The following promotion requirements apply to language subjects:
POLICY: LANGUAGE OF LEARNING AND TEACHING
The language(s) of learning and teaching in a public school must be (an)
official language(s). |
OBJECTIFS Les objectifs principaux de la politique linguistique éducative du ministère de l'Éducation sont : 1. de promouvoir la participation de tous à la vie sociale et économique à travers un accès équitable et satisfaisant à l'éducation; 2. de mettre en œuvre la politique linguistique la plus apte à favoriser le développement conceptuel chez les élèves et donc d'instaurer un multilinguisme additif comme approche linguistique dans l'éducation;3. de promouvoir et de développer toutes les langues officielles; 4. de soutenir l'enseignement et l'apprentissage de toute autre langue nécessaire aux élèves ou utilisée par des communautés en Afrique du Sud, notamment celles qui sont employées à des fins religieuses ou qui sont importantes pour le commerce et la communication internationale, la langue des signes sud-africaine et la communication alternative et élargie; 5. de remédier aux handicaps résultant des diverses formes d'inadéquation entre les langues indigènes et les langues d'apprentissage et d'enseignement ; 6. d'élaborer des programmes de réhabilitation des langues jusque là défavorisées. POLITIQUE : LES LANGUES COMME MATIÈRES 1. Tous les élèves doivent choisir au moins une langue reconnue comme matière à la 1re année et à le 2e année. 2. À partir de la 3e année, tous les élèves doivent choisir leur langue d'étude et d'enseignement et au moins une langue supplémentaire reconnue comme matière. 3. Toutes les matières linguistiques doivent recevoir des périodes et une allocation de ressources équitables. 4. Les exigences suivantes de promotion s'appliquent aux matières linguistiques :
POLITIQUE : LA LANGUE D'APPRENTISSAGE ET Dans tout établissement d'enseignement public, la ou les langues d'apprentissage et d'enseignement doivent être une langue officielle. NORMES ET STANDARDS EN MATIÈRE DE POLITIQUE |
INTRODUCTION 1. AIM OF THESE NORMS AND STANDARDS
Recognising that diversity is a valuable asset, which the state is
required to respect, the aim of these norms and standards is the
promotion, fulfilment and development of the state's overarching language
goals in school education in compliance with the Constitution, namely: 2. the facilitation of national and international communication through promotion of bi- or multilingualism through cost-efficient and effective mechanisms,
3. to redress the neglect of the historically disadvantaged languages in
school education.
In
these norms and standards, unless the context otherwise indicates, words
and expressions contained in the definitions in the Act shall have
corresponding meanings; and the following words and phrases shall have the
following meanings: 2."the Constitution" means the Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996. 3."school district" means a geographical unit as determined by the relevant provincial legislation, or prevailing provincial practice. 4."language" means all official languages recognised in the Constitution, and also South African Sign Language, as well as Alternative and Augmentative Communication. |
INTRODUCTION 1. FINALITÉ DE CES NORMES ET STANDARDS Reconnaissant que la diversité est un atout précieux que l'État est tenu de respecter, la finalité de ces normes et standards est la promotion, la réalisation et le développement des objectifs généraux que l'État s'est fixés en matière linguistique, conformément à la Constitution, à savoir : 1. la protection, la promotion, la réalisation et l'extension des droits linguistiques et des moyens de communication de l'individu au sein du système éducatif; 2. la facilitation de la communication nationale et internationale à travers la promotion du bilinguisme ou du multilinguisme, par le moyen de mécanismes rentables et efficaces; et 3. la réhabilitation des langues historiquement défavorisées et négligées dans la formation scolaire. DÉFINITIONS Dans ces normes et standards, sauf indication contraire explicite, les mots et expressions utilisés dans les définitions données dans la loi ont leur sens habituel; les mots et expressions énumérés ci-après ont les significations suivantes : 1. «la loi» désigne la Loi sur les écoles sud-africaines, loi n° 84 de 1996; 2. «la Constitution» désigne la Constitution de la république d'Afrique du Sud, loi 108 de 1996; 3. «district scolaire» désigne l'unité géographique déterminée par la législation provinciale applicable ou la pratique provinciale en vigueur; 4. «langue» désigne toutes les langues officielles reconnues par la Constitution, ainsi que la langue des signes sud-africaine et la communication alternative et augmentative. |
THE PROTECTION OF INDIVIDUAL RIGHTS 1. The parent exercises the minor learner's language rights on behalf of the minor learner. Learners who come of age, are hereafter referred to as the learner, which concept will include also the parent in the case of minor learners. 2. The learner must choose the language of teaching upon application for admission to a particular school. 3. Where a school uses the language of learning and teaching chosen by the learner, and where there is a place available in the relevant grade, the school must admit the learner.
4. Where no school in a school district offers the desired language
as a medium of learning and teaching, the learner may request the
provincial education department to make provision for instruction in the
chosen language, and section 5.3.2 must apply. The provincial education
department must make copies of the request available to all schools in the
relevant school district.
1. Subject to any law dealing with language in education and the
Constitutional rights of learners, in determining the language policy of
the school, the governing body must stipulate how the school will promote
multilingualism through using more than one language of learning and
teaching, and/or by offering additional languages as fully-fledged
subjects, and/or applying special immersion or language maintenance
programmes, or through other means approved by the head of the provincial
education department. (This does not apply to learners who are seriously
challenged with regard to language development, intellectual development,
as determined by the provincial department of education.)
THE RIGHTS AND DUTIES OF THE PROVINCIAL EDUCATION DEPARTMENTS 2. In the case of a new school, the governing body of the school in consultation with the relevant provincial authority determines the language policy of the new school in accordance with the regulations promulgated in terms of section 6(1) of the South African Schools Act, 1996. 3. It is reasonably practicable to provide education in a particular language of learning and teaching if at least 40 in Grades 1 to 6 or 35 in Grades 7 to 12 learners in a particular grade request it in a particular school. 4. The provincial department must explore ways and means of sharing scarce human resources. It must also explore ways and means of providing alternative language maintenance programmes in schools and or school districts which cannot be provided with and or offer additional languages of teaching in the home language(s) of learners. |
PROTECTION DES DROITS INDIVIDUELS 1. Les parents exercent les droits linguistiques de l'élève mineur au nom de l'élève. Les élèves ayant atteint l'âge de la majorité, sont ci-après dénommés «élèves», concept qui englobe également le parent dans le cas d'élèves mineurs. 2. L'élève doit choisir sa langue d'enseignement au moment de l'inscription dans son établissement scolaire. 3. Lorsqu'un établissement utilise la langue d'apprentissage et d'enseignement choisie par l'élève et qu'il dispose d'une place dans la classe qu'il doit fréquenter, l'établissement doit admettre cet élève. 4. Dans le cas où aucune école d'un district scolaire donné ne propose la langue choisie par l'élève comme langue d'apprentissage et d'enseignement, celui-ci peut demander aux autorités éducatives provinciales de mettre en place un enseignement dans cette langue en application de l'article 5.3.2. Les autorités locales en éducation doivent adresser des exemplaires de cette demande à toutes les écoles situées dans le district en question. DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ÉCOLE 1. Sous réserve des dispositions de toute loi traitant de questions linguistiques dans l'éducation et des droits des apprenants inscrits dans la Constitution, l'organisme directeur doit préciser, lors de la définition de la politique éducative de l'école, la manière dont celle-ci assurera le multilinguisme, à travers l'utilisation de plus d'une langue d'apprentissage et d'enseignement et/ou en proposant des langues supplémentaires comme disciplines scolaires à part entière, et/ou à travers la mise en œuvre de programmes spéciaux d'immersion ou de conservation des langues, ou par tout autre moyen approuvé par les autorités éducatives provinciales. (Cette disposition ne s'applique pas aux apprenants souffrant de troubles d'acquisition du langage ou du développement intellectuel, comme il en a été décidé par les autorités éducatives provinciales). 2. Lorsqu'il y a moins de 40 demandes dans les classes de la 1re à la 6e année, ou moins de 35 demandes dans les classes de la 7e à la 12e relatives à un enseignement, dans une classe donnée, dans une langue qui ne soit pas déjà proposée par une école située dans un district scolaire particulier, le directeur des autorités éducatives provinciales décide de la manière dont on répondra aux besoins des apprenants concernés, en prenant en compte notamment: 1. du devoir de l'État et du droit des élèves en vertu de la Constitution, incluant: 2. la nécessité de respecter le principe d'équité; 3. la nécessité de compenser les effets négatifs des lois et pratiques du passé, marquées par la discrimination raciale; 4. les possibilités de mise en œuvre; et 5. l'avis des organismes directeurs et des responsables des établissements scolaires publics concernés. DROITS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS PROVINCIALES EN ÉDUCATION 1. Les autorités éducatives provinciales doivent tenir un registre des demandes des élèves portant sur une langue d'enseignement ne pouvant être proposée par les écoles. 2. Lors de l'ouverture d'une nouvelle école, l'organisme directeur de cette école définit, en accord avec les autorités provinciales compétentes, la politique linguistique de la nouvelle école conformément à la réglementation promulguée aux termes de l'article 6(1) de la Loi sur les écoles sud-africaines de 1996. 3. Il est raisonnablement réalisable d'offrir un enseignement dans une langue d'apprentissage et d'enseignement si au moins 40 élèves d'une classe dans les classes de la 1re à la 6e ou au moins 35 dans les classes de la 7e à la 12e année formulent la même demande dans une école. 4. Les autorités provinciales doivent trouver les moyens de répartir de façon optimale les ressources humaines très limitées. Elles doivent également trouver des solutions de rechange comportant la mise en place de programmes alternatifs de conservation des langues dans les écoles et/ou les districts scolaires confrontés à une pénurie et/ou proposer des langues d'enseignement supplémentaires choisies parmi la ou les langues maternelles des élèves. |
FURTHER STEPS 1. Any interested learner, or governing body that is dissatisfied with any decision by the head of the provincial department of education, may appeal to the MEC within a period of 60 days. 2. Any interested learner, or governing body that is dissatisfied with any decision by the MEC, may approach the Pan South African Language Board to give advice on the constitutionality and/or legality of the decision taken, or may dispute the MEC's decision by referring the matter to the Arbitration Foundation of South Africa. 3. A dispute referred to the Arbitration Foundation of South Africa must be finally resolved in accordance with the Rules of the Arbitration Foundation of Southern Africa by an arbitrator or arbitrators appointed by the Foundation. |
AUTRES MESURES 1. Tout élève intéressé ou tout organisme directeur se trouvant en désaccord avec une décision prise par le responsable des autorités provinciales en éducations peut adresser un recours devant le MEC dans un délai de soixante jours. 2. Tout élève intéressé ou tout organisme directeur se trouvant en désaccord avec une décision du MEC, peut demander au Conseil linguistique pan-sud-africain de donner son avis sur la constitutionnalité et/ou la légalité de la décision prise, ou peut contester la décision du MEC devant l'Arbitration Foundation de l'Afrique du Sud. 3. Tout litige renvoyé devant l'Arbitration Foundation de l'Afrique du Sud doit être tranché en dernier ressort, conformément aux Règlements de l'Arbitration Foundation of South Africa, par un arbitre ou des arbitres nommés par la Fondation. |