Tanzanie

Loi sur la procédure pénale
(Criminal Procedure Act)

Ce texte en français est une traduction de la version originale anglaise : Criminal Procedure Act. Ce texte n'au d'autre valeur que strictement informative.

The Criminal Procedure Act, 1985

Section 10

3)
Any police officer making an investigation may, subject to the other provisions of this Part, examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case and shall reduce into writing any statement made by the person so examined. The whole of the statement, including any question in clarification asked by the police officer and the answer to it, shall be recorded in full
in Kiswahili or in English or in any other language in which the person is examined, and the record shall be shown or read over to him or if he does not understand the language in which it is written it shall be interpreted to him in a language he understands and he shall be at liberty to explain or add to his statement. He shall then sign that statement immediately below the last line of the record of that statement and may call upon any person in attendance to sign as a witness to his signature. The police officer recording the statement shall append below each statement recorded by him the following certificate:

"I, hereby declare that I have faithfully and accurately recorded the statement of the above named."

Section 21

Person to be informed of grounds of arrest

1)
A person who arrests another person shall at the time of the arrest, inform that other person of the offence for which he is arrested.

2) A person who arrests another person shall be taken to have complied with sub-section (1) if he informs the other person of the substance of the offence for which he is arrested, and it is not necessary for him to do so in a language of a precise or technical nature.

Section 53.

Persons under restraint to be informed of rights

Where a person is under restraint, a police officer shall not ask him any questions, or ask him to do anything, for a purpose connected with the investigation of an offence, unless

a) the police officer has told him his name and rank;

b) the person has been informed by a police officer, in a language in which he is fluent, in writing and, if practicable orally, of the fact that he is under restraint and of the offence in respect of which he is under restraint; and

c) the person has been cautioned by a police officer in the following manner, namely, by informing him, or causing him to be informed, in a language in which he is fluent, in writing in accordance with the prescribed form and, if practicable, orally:

(i) that he is not obliged to answer any question asked of him by a police officer, other than a question seeking particulars of his name and address; and

(ii) that, subject to this Act, he may communicate with a relative or a friend.

Section 135

Mode in which offences are to be charged

The following provisions shall apply to all charges and informations and, notwithstanding any rule of law or practice, a charge or an information shall, subject to the provisions of this Act, not be open to objection in respect of its form or contents if it is framed in accordance charged with the provision S or this section of this Act -

(a) (i) a count of a charge or information shall commence with a statement of the offence changed called the statement of the offence;

(ii) the statement of offence shall describe the offence shortly in ordinary language avoiding as far as possible the use of technical terms, and without necessarily stating all the essential elements of the offence and, if the offence charged is one created by enactment, shall contain a reference to the section of the enactment creating the offences;

(iii) after the statement of the offence particulars of such offence shall be set out in ordinary language, in which the use of technical terms shall not be necessary , save that where any rule of law limits the particulars of an offence which are required to be given in a charge or an information , nothing in this paragnical shall require any more particular to be given than those so required;

(f) subject to any other provision of this section, it shall be sufficient to describe any place, time, thing, matter, act or omission of any kind to which it is necessary to refer in any charge or information
in ordinary language
in such manner as to indicate with reasonable clarity the place, time, thing, matter, act or omission referred to;

Section 192

3)
At the conclusion of a preliminary hearing held under this section, the court shall prepare a memorandum of the matters agreed and the memorandum shall be read over and explained to the accused
in a language that he understands, signed by the accused and his advocate and by the public prosecutor and then filed.

Section 210.

1)
In trials, other than trials under section 213, by or before , the evidence of the witnesses shall be recorded in the recording in the following manner:

(a) the evidence of each witriess shall be taken down in writing in the language of the court by the magistrate, or in his presence and hearing and under his personal direction and superintendence, and shall be signed by the him and shall form part of the record;

(b) such evidence shall not ordinarily be taken down in the form of question and answer, but in the form of a narrative subject to subsection (2);

[...]

Section 211.

Interpretation of evidence to accused or his advocate

l)
Whenever, any evidence is given
in a language not understood by the accused, and he is present in person, it shall be interpreted to him in open court in a language understood by him.

2) If he appears by advocate and the evidence is given in a language
other than the language of the court
, and not understood by the advocate, it shall be interpreted to such advocate in the language of the court
.

3) When documents are put in for the purpose of formal proof it shall be in the discretion of the court to interpret as much of them as appears necessary.

Section 237.

Taking into consideration on other offences

Without prejudice to the generality of section 236 a subordinate
court presided by a resident magistrate may subject to the provisions of
this section, for the purpose of assessing the proper sentence to be passed, on other take into consideration any other offence committed by the accused offences:

a) it has been explained by the court to the accused person in ordinary language that the sentence to be passed upon him for the offence of which he has been convicted in those proceedings may be greater if the other offence is taken into consideration; and

b) after such explanation as aforesaid, the accused person

(i) admits the commission of the other offence; and
(ii) asks the court to take the other offence into consideration.

Section 313.

1) On the application of the accused person a copy of the judgment, or, when he so desires, a translation in his own language, if practicable, shall be given to him without delay. Such a copy or translation shall be given to him free of cost.

Section 321.

Taking of the offences into account

1)
Without prejudice to the generality of section 320, the High Court may subject to the provisions of this section, for the purpose of assessing the proper sentence to be passed, take into consideration any other offence committed by the accused person but of which he has not been convicted.

2) The High Court shall not take any offence into consideration unless

a) it has boon explained by the court to the accused person in ordinary language that the sentence to be passed upon him for the offence of which he has been convicted in those proceedings may be greater if the other offence is taken into consideration; and,

Loi sur la procédure pénale, 1985

Article 10

3)
Tout agent de police qui procède à une enquête peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, interroger oralement une personne censée être familiarisée avec les faits et circonstances de la cause et résumer par écrit la déclaration faite par cette personne interrogée. L'ensemble de la déclaration, y compris toute question de clarification demandée par l'agent de police ainsi que la réponse, doit être enregistrée en totalité
en kiswahili ou en anglais ou dans une autre langue dans laquelle la personne est interrogée, et le procès-verbal doit lui être indiqué ou lu, ou, si cette personne ne comprend pas la langue dans laquelle la déclaration est rédigée, celle-ci doit lui être traduite dans une langue qu'elle comprend pour qu'elle ait la liberté d'expliquer ou de modifier sa déclaration. Cette personne doit alors signer cette déclaration immédiatement au-dessous de la dernière ligne du procès-verbal et elle peut faire appel à tout autre individu présent à signer pour témoigner de sa signature. Le policier enregistrant la déclaration doit ajouter au-dessous de chaque déclaration qu'il enregistre le certificat suivant :

"Je déclare par la présente que j'ai fidèlement et exactement enregistré la déclaration du susdit nommé."

Article 21

Personne devant être informée des motifs de son arrestation

1)
Quiconque arrête une personne doit, au moment de l'arrestation, informer cette personne des motifs de l'infraction pour laquelle elle est arrêtée.

2) Quiconque arrête une personne doit être considéré comme ayant respecté le paragraphe 1 s'il informe ladite personne des motifs de l'infraction pour laquelle elle est arrêtée; il n'est pas nécessaire pour le policier de le faire alors dans une langue de façon précise ou technique.

Article 53

Personne sous arrestation devant être informée de ses droits


Lorsqu'une personne est sous arrestation, un policier ne doit pas lui poser de questions, ni lui demander de faire quelque chose dans un but relié à l'examen d'une infraction, à moins que:

a) Le policier lui ait dit son nom et son rang;

b) La personne a été informée par un policier, dans une langue qu'elle parle couramment, par écrit et, si c'est possible, oralement, du fait qu'elle est sous arrestation et des motifs de l'infraction en relation avec son arrestation; et

c) La personne a été informée par un agent de police de la façon suivante, dans une langue qu'elle parle couramment, par écrit conformément à la forme prescrite et, si c'est possible, à l'oral du fait qu'elle est sous arrestation et des motifs de l'infraction en relation avec son arrestation;

(i) qu'elle n'est pas dans l'obligation de répondre à une question posée par un agent de police, sinon une question concernant les détails de son nom et de son adresse;

(ii) que, en conformité avec la présente loi, elle peut communiquer avec un parent ou un ami.

Article 135

Modalités selon lesquelles les infractions sont à charge

Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les accusations et informations et, nonobstant une règle de droit ou de pratique, une accusation ou une information doit, sous réserve des dispositions de la présente loi, ne doit pas autoriser d'objection à l'égard de sa forme ou de son contenu si elle correspond au cadre de la disposition S ou du présent article de la présente loi:

(a) (i) un chef d'accusation ou une information commence avec une déclaration d'infraction modifiée appelée déclaration d'infraction;

(ii) La déclaration d'infraction décrit brièvement l'infraction dans un langage simple en évitant autant que possible l'emploi de termes techniques et sans nécessairement déclarer tous les éléments essentiels de l'infraction et, si l'infraction modifiée est celle créé par décret, elle doit contenir une référence à l'article du décret créant les infractions;

(iii) Après la déclaration des détails de l'infraction, les explications sur cette infraction doivent être présentées dans un langage simple, dans laquelle l'usage de termes techniques n'est pas nécessaire, sauf que, lorsqu'une règle de droit limite les conditions d'une infraction qui sont exigées dans une accusation ou une instruction, rien dans le présent paragraphe n'exigera désormais des conditions particulières que celles exigées;

(f) Sous réserve d'une autre disposition dans le présent article, il est suffisant pour décrire un lieu, une heure, un objet, une question, un acte ou une omission de toute nature dont il est nécessaire de se référer dans une accusation ou une instruction dans un langage simple de façon à indiquer avec une clarté raisonnable le lieu, l'heure, l'objet, la question, l'acte ou l'omission mentionnée;

Article 192

3)
Dans la conclusion d'une audience préliminaire tenue en vertu du présent article, la cour doit préparer un mémoire sur les questions acceptées et celui-ci est lu et expliqué à l'accusé
dans une langue qu'il comprend, puis signé à la fois par l'accusé, son avocat et le procureur de la République pour être ensuite soumis officiellement.

Article 210

1)
Dans les procès, autres que ceux prévus à l'article 213 ou les articles précédents, les éléments de preuve des témoins doivent être enregistrés dans le procès-verbal de la façon suivante:

a) le témoignage de chaque témoin doit être consigné par écrit dans la langue du tribunal par le juge présent, ainsi que l'audition sous sa surveillance et sa direction personnelle, le témoignage devant être signé par lui et faire partie du procès-verbal;

b) un tel témoignage ne doit pas habituellement être recueilli sous la forme de questions et réponses, mais sous la forme d'un récit conformément au paragraphe 2.

[...]

Article 211

Interprétation du témoignage pour l'accusé ou son avocat

1)
Lorsqu'un témoignage est présenté
dans une langue qui n'est pas comprise par l'accusé et qu'il est présent lui-même, ledit témoignage lui sera traduit en audience publique dans une langue qu'il comprend.

2) S'il apparaît selon l'avocat que le témoignage est donné dans une autre langue que celle du tribunal et qu'elle n'est pas comprise par l'avocat, le témoignage doit être traduit dans la langue du tribunal.

3) Lorsque les documents sont présentés comme preuve formelle, il relève de la discrétion de la cour de les faire traduire si c'est nécessaire.

Article 237

Prise en considération des autres infractions

Sans préjudice du caractère général de l'article 236, une cour subalterne présidée par un juge résident peut, sous réserve des dispositions du présent article, aux fins d'évaluer la sentence appropriée à rendre, prendre en considération toute autre infraction commise par l'accusé :

a) La cour a expliqué à l'accusé dans un langage simple que la sentence rendue contre lui pour l'infraction dont il a reçu un verdict de culpabilité lors de la procédure peut être plus grand si l'autre infraction est prise en considération; et

b) Après ces explications susmentionnées, l'accusé:

(i) reconnaît la responsabilité de l'autre infraction; et
(ii) demande à la cour de prendre l'autre infraction en considération.

Article 313

1) Sur demande de l'accusé, il lui est transmis sans délai une copie du jugement ou, lorsqu'il le désire, une traduction dans sa propre langue, si c'est possible. Cette copie ou traduction doit lui être transmis sans frais.

Article 321

Prise d'infractions en compte

1)
Sans préjudice du caractère général de l'article 320, le tribunal de première instance peut, sous réserve des dispositions du présent article, aux fins d'évaluer la sentence appropriée à rendre, prendre en considération une autre infraction commise par l'accusé, mais dont il n'a pas été reconnu coupable.

2) Le tribunal de première instance ne prendra pas d'infraction en considération à moins que:

a) il n'a pas été expliqué par la cour à l'accusé dans un langage simple que la sentence rendue contre lui pour l'infraction dont il a reçu un verdict de culpabilité lors de la procédure peut être plus grande si l'autre infraction est prise en considération; et,

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