The Criminal Procedure Act,
1985
Section 10
3) Any police officer making an investigation may, subject to the
other provisions of this Part, examine orally any person supposed to
be
acquainted with the facts and circumstances of the case and shall
reduce into writing any statement made by the person so examined.
The whole of the statement, including any question in clarification
asked by the police officer and the answer to it, shall be recorded
in full
in Kiswahili or in English or in any other language
in which
the person is examined, and the record shall be shown or read over
to him or if he does not understand the language in which it is
written it shall be
interpreted to him in a language he understands
and he shall be at liberty to explain or add to his statement. He shall then sign that statement immediately below the last line of
the record of that statement and may call upon any person in
attendance to sign as a witness to his signature. The police officer
recording the statement shall append below each statement recorded
by him the following certificate:
"I, hereby declare that I have faithfully
and accurately recorded the statement of the above named."
Section 21
Person to be informed of grounds of arrest
1) A person who arrests another person shall at the time of the
arrest, inform that other person of the offence for which he is
arrested.
2)
A person who arrests another person shall be taken to have
complied with sub-section (1) if he informs the other person of the
substance of the offence for which he is arrested, and it is not
necessary for him to do so
in a language of a precise or technical
nature.
Section 53.
Persons under restraint to be informed of rights
Where a person is under restraint, a police officer shall not ask
him any questions, or ask him to do anything, for a purpose
connected with the investigation of an offence, unless
a) the police officer has told him his name and rank;
b) the person has been informed by a police officer,
in a language
in which he is fluent, in writing and, if practicable orally, of the
fact that he is under restraint and of the offence in respect of
which he is under restraint; and
c) the person has been cautioned by a police officer in the
following manner, namely, by informing him, or causing him to be
informed,
in a language in which he is fluent, in writing in
accordance with the prescribed form and, if practicable, orally:
(i) that he is not obliged to answer any question asked of him by a
police officer, other than a question seeking particulars of his
name and address; and
(ii) that, subject to this Act, he may communicate with a relative
or a friend.
Section 135
Mode in which offences are to
be charged
The following provisions shall apply to all charges and informations
and, notwithstanding any rule of law or practice, a charge or an
information shall, subject to the provisions of this Act, not be
open to objection in respect of its form or contents if it
is framed in accordance charged with the provision S or this section
of this Act -
(a) (i) a count of a charge or information shall commence with a
statement of the offence changed called the statement of the offence;
(ii) the statement of offence shall describe the
offence shortly
in ordinary language
avoiding as far as possible the
use of technical terms, and without necessarily stating all the
essential elements of the offence and, if the offence charged is one
created by enactment, shall contain a reference to the section of
the enactment creating the offences;
(iii) after the statement of the offence particulars of such offence
shall be set out
in ordinary language, in which the use of
technical terms shall not be necessary , save that where any rule of
law limits the particulars of an offence which are required to be
given in a charge or an information , nothing in this paragnical
shall require any more particular to be given than those so required;
(f) subject to any other provision of this section, it shall be
sufficient to describe any place, time, thing, matter, act or
omission of any kind to which it is necessary to refer in any charge
or information
in ordinary
language in such manner as
to indicate with reasonable clarity the place, time, thing, matter,
act or omission referred to;
Section 192
3) At the conclusion of a preliminary hearing held under this
section, the court shall prepare a memorandum of the matters agreed
and the memorandum shall be read over and explained to the accused
in a language that he understands, signed by the accused and his
advocate and by the public prosecutor and then filed.
Section 210.
1) In trials, other than trials under section 213, by or before ,
the evidence of the witnesses shall be recorded in the recording in
the following manner:
(a) the evidence of each witriess shall be taken
down in writing
in the language of the court by the magistrate, or
in his presence and hearing and under his personal direction and
superintendence, and shall be signed by the him and shall form part
of the record;
(b) such evidence shall not ordinarily be taken down in the form of
question and answer, but in the form of a narrative subject to
subsection (2);
[...]
Section 211.
Interpretation of evidence to accused or his
advocate
l) Whenever, any evidence is given
in a language not understood by
the accused, and he is present in person, it shall be interpreted to
him in open court
in a language understood by him.
2) If he appears by advocate and the evidence is given
in a
language
other than the language of the court, and not understood by the
advocate, it shall be interpreted to such advocate in the language
of the court.
3) When documents are put in for the purpose of formal proof it
shall be in the discretion of the court to
interpret as much of them
as appears necessary.
Section 237.
Taking
into consideration on other offences
Without prejudice to the generality of section 236 a subordinate
court presided by a resident magistrate may subject to the
provisions of
this section, for the purpose of assessing the proper sentence to be
passed, on other take into consideration any other offence committed
by the accused offences:
a) it has been explained by the court to the
accused person in ordinary language that the sentence to be passed
upon him for the offence of which he has been convicted in those
proceedings may be greater if the other offence is taken into
consideration; and
b) after such explanation as aforesaid, the accused person
(i) admits the commission of the other offence; and (ii) asks the court to take the other offence into consideration.
Section 313.
1) On the application of the accused person a copy of the judgment,
or, when he so desires, a translation in his own language, if
practicable, shall be given to him without delay. Such a copy or
translation shall be given to him free of cost.
Section 321.
Taking of the offences into
account
1) Without prejudice to the generality of section 320, the High
Court may subject to the provisions of this section, for the purpose
of assessing the proper sentence to be passed, take into
consideration any other offence committed by the accused person but
of which he has not been convicted.
2) The High Court shall not take any offence into
consideration unless
a) it has boon explained by the court to the
accused person in ordinary language that the sentence to be passed
upon him for the offence of which he has been convicted in those
proceedings may be greater if the other offence is taken into
consideration; and,
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Loi sur la procédure pénale, 1985
Article 10
3) Tout agent de police qui procède à une enquête peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente partie, interroger
oralement une personne censée être familiarisée avec les faits et
circonstances de la cause et résumer par écrit la déclaration faite
par cette personne interrogée. L'ensemble de la déclaration, y
compris toute question de clarification demandée par l'agent de
police ainsi que la réponse, doit être enregistrée en totalité
en kiswahili ou en anglais ou dans
une autre langue dans
laquelle la personne est interrogée, et le procès-verbal doit lui
être indiqué ou lu, ou, si cette personne ne comprend pas la langue
dans laquelle la déclaration est rédigée, celle-ci doit lui
être traduite dans une langue
qu'elle comprend
pour
qu'elle ait la liberté d'expliquer ou de modifier sa déclaration.
Cette personne doit alors signer cette déclaration immédiatement
au-dessous de la dernière ligne du procès-verbal et elle peut faire appel à
tout autre individu présent à signer pour témoigner de sa signature. Le
policier enregistrant la déclaration doit ajouter au-dessous de chaque
déclaration qu'il enregistre le certificat suivant :
"Je déclare par la présente que j'ai fidèlement et exactement
enregistré la déclaration du susdit nommé."
Article 21
Personne devant être informée des
motifs de son arrestation
1)
Quiconque arrête une personne
doit, au moment
de l'arrestation, informer cette personne des motifs de l'infraction pour
laquelle elle est arrêtée.
2) Quiconque arrête une personne
doit être considéré comme ayant respecté le paragraphe 1 s'il informe
ladite personne des motifs
de l'infraction pour laquelle elle est arrêtée; il n'est pas
nécessaire pour le policier de le faire alors dans
une langue de façon précise
ou technique.
Article 53
Personne sous
arrestation devant être informée de ses droits
Lorsqu'une personne est sous
arrestation, un policier ne doit pas lui poser de questions, ni lui demander de
faire quelque chose dans un but
relié à l'examen d'une infraction, à moins que:
a) Le policier lui ait dit son nom et
son rang;
b) La personne a été informée par un policier,
dans une langue qu'elle
parle couramment, par écrit et, si
c'est possible, oralement, du fait qu'elle est sous arrestation et des
motifs de l'infraction en relation avec son arrestation; et
c) La personne a été informée par un
agent de police de la façon
suivante,
dans une
langue qu'elle parle couramment, par écrit conformément à la
forme prescrite et, si c'est possible, à l'oral du fait qu'elle est
sous arrestation et des motifs de l'infraction en relation avec son
arrestation;
(i) qu'elle n'est pas dans
l'obligation de répondre à une question posée par un agent de
police, sinon une question concernant les détails de son nom et
de son adresse;
(ii) que, en conformité avec
la présente loi, elle peut communiquer avec un parent ou
un ami.
Article 135
Modalités selon lesquelles les
infractions sont à charge
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes
les accusations et
informations et, nonobstant une règle de droit ou de pratique, une
accusation ou une information doit, sous réserve des dispositions de
la présente loi, ne doit pas autoriser d'objection à l'égard de sa forme ou
de son contenu si elle correspond au cadre de la disposition S ou du
présent article de la présente loi:
(a) (i) un chef
d'accusation ou une information commence avec une
déclaration d'infraction modifiée appelée déclaration d'infraction;
(ii) La déclaration d'infraction décrit
brièvement l'infraction
dans un langage simple en évitant autant que possible l'emploi
de termes
techniques et sans nécessairement déclarer tous les éléments
essentiels de l'infraction et, si l'infraction modifiée est celle
créé par décret, elle doit contenir une référence à l'article du
décret créant les infractions;
(iii) Après la déclaration des détails de
l'infraction, les explications sur cette
infraction doivent être présentées
dans un langage simple,
dans laquelle
l'usage de termes techniques n'est pas nécessaire, sauf que,
lorsqu'une règle de droit limite
les conditions d'une infraction qui sont exigées dans une accusation ou une instruction, rien dans
le présent paragraphe n'exigera
désormais des conditions particulières que celles exigées;
(f) Sous réserve d'une autre disposition dans
le présent article, il est
suffisant pour décrire un lieu, une heure, un objet, une
question, un acte ou une omission de toute nature dont il est nécessaire de se référer dans
une accusation ou une instruction
dans un langage simple
de façon à indiquer avec une clarté raisonnable le lieu, l'heure, l'objet, la
question, l'acte ou l'omission mentionnée;
Article 192
3) Dans la conclusion d'une audience préliminaire tenue
en vertu du présent article, la cour doit préparer un mémoire sur
les questions acceptées et celui-ci est lu et expliqué à l'accusé
dans une langue qu'il
comprend, puis signé à la
fois par l'accusé, son avocat et le procureur de la
République pour être ensuite soumis officiellement.
Article 210
1) Dans
les procès, autres que ceux prévus à l'article 213 ou les articles
précédents, les éléments de preuve des témoins doivent être
enregistrés dans le procès-verbal de la façon suivante:
a) le témoignage de chaque
témoin doit être consigné par écrit
dans la langue du tribunal
par le juge présent, ainsi que
l'audition sous sa surveillance et sa direction personnelle,
le témoignage devant être
signé par lui et faire partie du procès-verbal;
b) un tel témoignage ne doit
pas habituellement être recueilli sous la forme de questions et réponses,
mais sous la forme d'un récit
conformément au paragraphe 2.
[...]
Article 211
Interprétation du témoignage pour
l'accusé ou son avocat
1) Lorsqu'un témoignage est présenté
dans une langue qui n'est pas
comprise par l'accusé et
qu'il est présent lui-même, ledit témoignage lui sera traduit en audience
publique dans une langue
qu'il comprend.
2) S'il apparaît selon l'avocat
que le témoignage est donné
dans une autre langue que celle du tribunal
et
qu'elle n'est pas comprise par l'avocat, le témoignage doit être
traduit dans la langue du tribunal.
3) Lorsque les documents sont
présentés comme preuve formelle, il relève de la discrétion de la cour
de les faire traduire
si c'est nécessaire.
Article 237
Prise en considération des
autres infractions
Sans préjudice du caractère général de
l'article 236, une cour subalterne présidée par un juge résident
peut, sous réserve des dispositions du présent article, aux fins
d'évaluer la sentence appropriée à rendre, prendre en considération
toute autre infraction commise par l'accusé :
a) La cour a expliqué à l'accusé
dans un langage simple
que la sentence rendue contre
lui
pour l'infraction dont il a reçu un verdict de culpabilité
lors de la procédure peut être plus grand si l'autre infraction est
prise en considération; et
b) Après ces explications susmentionnées, l'accusé:
(i) reconnaît la
responsabilité de l'autre infraction; et (ii) demande à la cour de prendre l'autre infraction
en
considération.
Article 313
1) Sur demande de l'accusé,
il lui est transmis sans délai
une copie du jugement ou, lorsqu'il le désire,
une traduction dans
sa propre langue, si c'est
possible. Cette copie ou traduction doit lui être transmis sans
frais.
Article 321
Prise d'infractions en compte
1) Sans préjudice du caractère général de l'article 320, le
tribunal de première instance peut, sous réserve des dispositions du
présent article, aux fins d'évaluer la sentence appropriée à rendre, prendre
en considération une autre infraction commise par l'accusé, mais dont il n'a pas été reconnu coupable.
2) Le
tribunal de première instance ne prendra pas d'infraction
en considération à
moins que:
a) il n'a pas été expliqué par la cour à l'accusé
dans un langage simple que la sentence
rendue contre lui
pour l'infraction dont il a reçu un verdict de culpabilité
lors de la procédure peut être plus grande si l'autre infraction est prise
en considération; et,
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