Article 10
[traduit de
l'ukrainien] 1) La
langue d'État de l'Ukraine est l'ukrainien.
2) L’État assure le développement et le fonctionnement de la
langue ukrainienne dans tous les domaines de la vie sociale partout
sur le territoire de l’Ukraine.
3) En Ukraine, le libre développement, l'usage et la
protection du russe et des autres langues des minorités nationales
d'Ukraine sont garantis.
4) L'État doit promouvoir l'apprentissage des langues de
communication internationale.
5) L'emploi des langues en Ukraine est garanti par la
Constitution et est régi par la loi.
Article 11
L'État favorise la consolidation
et le développement de la nation ukrainienne, sa conscience
historique, ses traditions et sa culture, et aussi le développement
des particularités ethniques, culturelles, linguistiques et
religieuses de tous les peuples autochtones et des minorités
nationales de l'Ukraine.
Article 24
Les citoyens ont des libertés et des droits constitutionnels
identiques, et sont égaux devant la loi. Il ne saurait exister aucun
privilège, ni restriction fondé sur la race, la couleur de peau, les
convictions politiques, religieuses ou autres, les origines sociales
ou ethniques, la richesse, le lieu de résidence, la langue ou toute
autre élément.
Article 53
5) Les citoyens qui appartiennent aux minorités nationales ont
la garantie et le droit, conformément à la loi, de recevoir leur
instruction dans leur langue maternelle ou d'étudier leur langue
maternelle dans des établissements d'enseignement communs et publics
et par des sociétés culturelles nationales.
Article 92
Les éléments suivants sont déterminés exclusivement par les lois de
l'Ukraine :
1) Les droits et libertés des
humains et des citoyens, les garanties de ces droits et
libertés; les principaux devoirs du citoyen;
2) La citoyenneté, la personnalité juridique des citoyens, le
statut des étrangers et des apatrides;
3) Les droits des peuples indigènes et des minorités nationales;
4) La procédure pour l'usage des langues;
Article 103
2) Tout citoyen de l'Ukraine qui a atteint l'âge de trente-cinq
ans, qui a le droit de vote, a résidé en Ukraine pendant les dix
dernières années avant le jour des élections et possède la maîtrise
de la langue officielle, peut être élu président de l'Ukraine.
Article 138
La juridiction de la République autonome de Crimée comprend :
8) l'assurance du
fonctionnement et du développement de la langue officielle ainsi
que des langues nationales et cultures nationales dans la
République autonome de Crimée; la protection et l'usage des
monuments historiques;
Article 148
3) Tout citoyen de l'Ukraine qui a atteint l'âge de quarante ans
le jour de sa nomination, possède une instruction légale élevée et
une expérience professionnelle d'au moins dix ans, a résidé en
Ukraine pendant les vingt dernières années et maîtrise la langue
officielle, peut être nommé juge de la Cour constitutionnelle de
l'Ukraine (voir le
texte en ukrainien). |