Canton du TessinLoi sur les installations publicitaires(Legge sugli impianti pubblicitari) (2000) |
Au cours de l’année 2000, une nouvelle loi fut discutée au Parlement cantonal: la Loi sur les installations publicitaires (Legge sugli impianti pubblicitari), qui abrogeait celle de 1954. La loi a été adoptée et son entrée en vigueur était prévue pour le printemps 2001. Pour l’essentiel, rien n’est changé au sujet de la langue des enseignes.
La présente version française est traduite de l'italien par Tina Célestin; le texte n'a qu'une valeur informative. La Loi sur les installations publicitaires est accompagnée du Règlement d'exécution de la Loi sur les installations publicitaires du 28 février 2000.
Legge sugli impianti pubblicitari (del 28 febbraio 2000) - visto il messaggio 7 settembre 1999
no. 4918 del Consiglio di Stato; decreta: Articolo 1 Campo di applicazione 1) La presente legge disciplina
la posa di impianti destinati alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini,
suoni, forme, colori e altri mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli
impianti che segnalano il luogo dove si esercita una produzione, un commercio,
una libera professione o comunque di un’ attività economica pubblica o privata (insegne),
o che indirizzano a un tale luogo (insegne direzionali). Scopo La legge salvaguarda la sicurezza
stradale, le bellezze naturali e del paesaggio, l’ ordine pubblico, la moralità
e la lingua italiana. Autorizzazione 1) L’ esposizione di ogni
impianto ai sensi dell’ art. 1 soggiace all’ obbligo di ottenere un’
autorizzazione, rilasciata a titolo precario. TITOLO II Articolo 4 Dipartimento competente 1) Il Dipartimento competente
rilascia le autorizzazioni all’ esterno delle località. Municipi 1) I Municipi rilasciano le
autorizzazioni all’ interno delle località e disciplinano l’uso di richiami
sonori. TITOLO III Articolo 6 Lingua 1) Le scritte pubblicitarie
devono essere in lingua italiana. Articolo 7 Divieti È vietata l’ esposizione di impianti
pubblicitari che, a motivo delle loro dimensioni esorbitanti, arrecano
pregiudizio all’ estetica dei paesaggi, degli edifici e alla sicurezza stradale.
Affollamento L’ autorizzazione può essere negata, se in una zona o località, oppure su di un singolo edificio sono già collocati impianti pubblicitari in abbondanza. TITOLO IV Articolo 9 Domanda La domanda d’ autorizzazione va presentata al Municipio che trasmette al Dipartimento quelle di competenza cantonale. Articolo 10 Contenuto Il regolamento disciplina modalità e
contenuti della domanda. Rapporti con la domanda di costruzione 1) La domanda non esonera dal
presentare anche domanda o notifica di costruzione secondo la legge edilizia
cantonale, se l’ impianto presenta caratteristiche che richiedono una licenza
edilizia. TITOLO V Articolo 12 Dipartimento Il Dipartimento esercita la
sorveglianza sui Municipi in materia di autorizzazioni. Municipi I Municipi segnalano al Dipartimento gli impianti esposti senza autorizzazione fuori dalle località. TITOLO VI Articolo 14 Principio Per ogni autorizzazione è prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 2000.--, oltre al rimborso delle spese per prestazioni eccezionali dell’ autorità (sopralluoghi, consulti, ecc.). TITOLO VII Articolo 15 Multe Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Dipartimento o dai Municipi, secondo la competenza d’ autorizzazione, con una multa da fr. 50.-- a fr. 5000.--, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni, rispettivamente secondo la legge organica comunale. Articolo 16 Rimozione Le autorità competenti per l’ autorizzazione ordinano la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legge. Article 17 Procedura di rimozione La procedura di rimozione è disciplinata dalla legge di procedura per le cause amministrative. TITOLO VIII Articolo 18 Decisioni municipali 1) Contro le decisioni dei
Municipi è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. Articolo 19 Decisioni dipartimentali Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo. TITOLO IX Articolo 20 Norma transitoria Le domande d’ autorizzazione per l’ esposizione di un impianto pubblicitario sulle quali l’ autorità non ha ancora statuito al momento dell’ entrata in vigore della presente legge sono esaminate secondo il diritto previgente. Articolo 21 Regolamento 1) Il Consiglio di Stato
designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge ed emana il
regolamento d’ applicazione. Articolo 22 Disposizioni abrogative La legge sulle insegne e scritte
destinate al pubblico del 29 marzo 1954 è abrogata. Entrata in vigore 1) Decorsi i termini per l’
esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. _____________ 1) Entrata in vigore: 1. ottobre 2001 - Bollettino ufficiale 2001, 170. |
Loi sur les installations publicitaires (du 28 février 2000) LE GRAND CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE - vu le message du 7 septembre 1999 no 4918 du Conseil
d'État; décrète : TITRE I Normes générales Article 1 Champ d'application 1) La présente loi réglemente l'installation des supports destinés à la publicité sous la forme d'écrits, d'images, de sons, de formes, de couleurs et d'autres moyens (installations publicitaires); cela inclut les supports qui informent sur le lieu où s'exercent des activités de production, commerciales, libérales ou une activité économique publique ou privée (enseignes) ou qui renvoient à un tel lieu (enseignes indiquant la direction). 2) La loi ne s'applique pas à la publicité diffusée par la presse et les autres médias de communication (radio, télévision, cinéma, etc.), les véhicules à moteur, les véhicules nautiques et aériens. 3) Est exclue, en particulier, l'application des normes fédérales sur la signalisation routière. Article 2 Objectif La loi sauvegarde la sécurité routière, les beautés de la nature et du paysage, l'ordre public, la moralité et la langue italienne. Article 3 Autorisation 1) L'exposition de chaque installation au sens de l'article 1 est soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation remise à titre provisoire. 2) Les installations exposées lors d'événements extraordinaires, tels que les fêtes commémoratives, les manifestations politiques, religieuses et sportives, les foires et marchés, pendant des périodes qui n'excèdent pas un mois, ne nécessitent pas d'autorisation. Elles ne doivent pas être en contradiction avec les objectifs prévus par l'article 2 de la présente loi. 3) L'autorisation n'est pas nécessaire pour les enseignes qui ne sont pas lumineuses et qui sont de dimensions modestes à l'entrée des édifices (plaques); est exclue la protection des biens culturels. TITRE II Autorités compétentes Article 4 Département compétent 1) Le département compétent délivre les autorisations à l'extérieur des lieux. 2) Est déterminant le lieu extérieur du périmètre dans lequel on fait l'installation, défini par le plan régulateur de la municipalité. Article 5 Municipalités 1) Les municipalités remettent les autorisations à l'intérieur des lieux et règlent l'usage de rappels sonores. 2) Des critères d'autorisation distincts, de façon expresse, par zone, peuvent être définis par le plan régulateur ou par des règlements municipaux; les critères de sobriété et d'uniformité peuvent être prescrits, de façon expresse, dans des ensembles ou près d'édifices de prestige architectonique. TITRE III Critères d'autorisation Article 6 Langue 1) Les inscriptions publicitaires doivent être en langue italienne. 2) La traduction en d’autres langues est admise, pourvu que les caractères ne soient ni supérieurs ni plus importants. Article 7 Interdictions Est interdite l'exposition d'installations publicitaires qui, à cause de leur dimension exorbitante, portent atteinte à l'esthétique du paysage, des édifices et à la sécurité routière. Article 8 Surabondance L'autorisation peut être refusée si, dans une zone ou un lieu, ou alors sur un seul édifice, des structures publicitaires ont déjà été installées en surabondance. TITRE IV Procédure Article 9 Demande La demande d'autorisation doit être présentée à la municipalité qui transmet au département les demandes de compétence du canton. Article 10 Contenu Le règlement prescrit les modalités et les contenus de la demande. Article 11 Rapports avec la licence de construction 1) La demande ne libère pas du devoir de présenter aussi une demande ou une annonce de construction suivant la loi du canton, si l'installation présente les caractéristiques requérant une licence de construction. 2) Les deux procédures doivent être coordonnées, en tenant compte expressément des publications et des droits des tierces personnes. TITRE V Surveillance Article 12 Département Le département exerce la surveillance sur les municipalités en ce qui a trait aux autorisations. Article 13 Municipalités Les municipalités signalent au département les installations exposées sans autorisation en dehors des lieux. TITRE VI Taxes Article 14 Amendes Pour chaque autorisation, une taxe de 50 FS (env. 28 $US) à 2000 FS (env. 1113 $US) est prélevée en plus du remboursement des frais pour des prestations exceptionnelles de la part des autorités (constats, consultations, etc.). TITRE VII Contraventions Article 15 Déplacement Les contraventions à la présente loi sont condamnées par le département ou par les municipalités, suivant la compétence d'autorisation, en faisant payer une amende de 50 FS (env. 28 $US) à 5000 FS (env. 2783 $US), respectivement suivant la loi de procédure pour les contraventions ou selon la loi organique de la municipalité. Article 16 Enlèvement Les autorités compétentes pour l'autorisation commandent l'enlèvement des installations exposées qui violent matériellement la loi. Article 17 Procédure d'enlèvement La procédure d'enlèvement est prescrite par la loi de procédure pour les causes administratives. TITRE VIII Recours Article 18 Décisions des municipalités 1) À l'encontre des décisions des municipalités, le droit de recours est attribué au Conseil d'État. 2) À l'encontre des décisions du Conseil d'État, le droit de recours est attribué au Tribunal administratif du canton. Article 19 Décisions du département À l'encontre des décisions du département, le droit de recours est attribué au Tribunal administratif du canton. TITRE IX Dispositions finales et abrogatoires Article 20 Règle transitoire Les demandes d'autorisation pour l'exposition d'une structure publicitaire sur lesquelles l'autorité n'a pas encore statué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont examinées suivant le droit qui est prévu. Article 21 Règlement 1) Le Conseil d'État désigne le département compétent pour l'application de la loi et émet le règlement d'application. 2) Le règlement peut, de manière expresse, préciser les critères d'autorisation. S'il ne devait pas y avoir de normes municipales, ces critères sont applicables également aux autorisations de compétence des municipalités. Article 22 Dispositions abrogatoires La Loi sur les enseignes et inscriptions destinées au public du 29 mars 1954 est abrogée. Article 23 Entrée en vigueur 1) Le délai étant expiré pour l'exercice du droit de référendum, la présente loi est publiée au Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs du canton du Tessin. 2) Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur1). _____________ 1) Entrée en vigueur : 1er octobre 2001 - Bulletin officiel 2001, 170. |