Canton du TessinLoi sur les enseignes et inscriptions (Legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico) (29 mars 1954: aujourd'hui abrogée) |
En 1954, le Conseil d’État du Tessin a adopté une nouvelle loi, la Loi sur les enseignes et les inscriptions destinées au public (29 mars 1954), qui compte 22 articles. C'est cette loi qui est demeurée en vigueur jusqu'en 2001. Cette version française est traduite de l'italien par Tina Célestin.
Legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico IL GRAN CONSIGLIO - visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 430 del Consiglio di Stato, DECRETA: Articolo 1
Il regolamento determinerà i casi in
cui l' esposizione non é soggetta ad autorizzazione.
Articolo 10
Edificio Il 20 % del ricavo sarà devoluto ai
Comuni. Entrata in vigore: 1. gennaio 1956 |
Loi sur les enseignes destinées au public LE GRAND CONSEIL Pour faire suite au message du 23 juin 1953, no 430 du Conseil d'État, DÉCRÈTE: Article 1er Norme générale Les enseignes, les inscriptions et toute publicité (ci-après appelée les enseignes) sont soumis à la surveillance de l'État et des communes, selon les normes édictées par la présente loi. Article 2 Affiches permanentes Les enseignes permanentes ne peuvent être affichées sans autorisation préalable des autorités compétentes. Sont considérées comme permanentes:
Le règlement déterminera les cas dans lesquels l'affichage ne nécessite pas d'autorisation. Article 3 Affiches non permanentes Les enseignes temporaires n'exigent aucune approbation préalable. Article 4 Conditions Les enseignes permanentes ou non permanentes doivent être conçues de telle sorte qu'elles ne gênent pas ou qu'elles n'altèrent ni la beauté naturelle des lieux, ni le paysage, ni l'architecture des édifices, ni l'ordre public, ni la morale. Article 5 Langue italienne Les enseignes permanentes et non permanentes doivent être rédigées en langue italienne. Aux enseignes pourra être jointe, en caractères ni plus grans que ceux du texte [italien], ni plus voyant, la traduction en une ou plusieurs langues nationales ou étrangères, présentée de manière à toujours refléter son caractère de traduction. Le présent article ne s'applique pas à la commune de Bosco Gurin. Article 6 Monuments Aucune enseigne, permanente ou non permanente, ne peut être affichée sur les édifices reconnus comme monuments historiques, sauf dans les cas prévus par règlement. Article 7 Enseignes et inscriptions non idoines Les enseignes étrangères (ou se rapportant à une tierce partie), permanentes ou non permanentes, c'est-à-dire toute publicité qui ne concerne pas une activité exercée dans les édifices ou sur les terrains destinés à leur affichage, ne sont pas admises à l'extérieur de l'immeuble, sauf lorsqu'elles servent à indiquer l'accès à une usine ou à un commerce près d'une route. Le règlement d'application établira les limites territoriales des «immeubles». Article 8 Véhicules Seules les affiches qui se réfèrent à l'activité du propriétaire sont admises sur les véhicules. Article 9 Interdictions d'afficher Tout genre de publicité, permanente ou non permanente, ci-dessous indiqué, est interdit:
b) enseignes lumineuses ou en matériaux fluorescents ainsi faites qu'elles constituent un danger d'aveuglement pour les usagers de la route; c) enseignes accrochées aux supports des panneaux indicateurs posés le long des routes; ou, des enseignes qui, tant par leur forme que par leur couleur, peuvent provoquer de la confusion avec les panneaux eux-mêmes; d) les enseignes ayant des dimensions excessives. Article 10 Avertisseurs sonores Le règlement déterminera les limites dans lequels sont admis les avertisseurs sonores, qu'ils soient fixes ou amovibles. Article 11 Limite maximale d'affichage Afin d'éviter une profusion d'enseignes sur le même édifice ou dans un lieu donné, l'autorité qui a la compétence d'autoriser l'affichage pourra, compte tenu du nombre d'enseignes déjà affichés, établir la limite maximale des enseignes ou interdire l'ajout d'autres inscriptions ou enseignes. Article 12 Édifices Les enseignes ne doivent pas, en règle générale, être apposées à une hauteur supérieure aux gouttières des édifices. Article 13 Autorisation La personne qui a l'intention d'afficher une enseigne permanente doit présenter une demande écrite à la commune en joignant les indications ou dessins nécessaires; la commune transmet la demande ainsi qu'un avis au service de police habilité à accorder l'autorisation. Le service de police doit soumettre la demande, à titre préventif, aux départements ou aux bureaux intéressés lorsque l'affichage d'une enseigne est assujettie aux normes prévues par d'autres lois. Article 14 Taxe Pour toute décision qui doit être prise concernant les demandes présentées en vue d'obtenir l'autorisation d'affiche une enseigne permanente, une taxe de 5 à 200 francs est prélevée. Les 20 % des recettes seront transmises aux communes. Article 15 Révocation du permis Chaque permis est accordé à titre temporaire et, advenant le cas où des motifs pourraient le faire refuser, il peut être révoqué par l'autorité qui l'accorde. Les enseignes actuellement affichées qui ne seraient pas conformes à la loi devront être enlevées. Dans ce cas, l'enlèvement sera fait par l'autorité compétente aux frais de l'intéressé. Article 16 Enlèvement des inscriptions non permanentes La police a l'autorité compétente pour ordonner l'enlèvement des affiches non permanentes lorsqu'elles peuvent causer une un dommage ou des dégâts à des objets dont elle a la garde. Article 17 Recours Tout appel des décisions prises par la police doit être adressé, dans un délai de 15 jours, au Tribunal administratif du canton. Article 18 Obligation des communes Les communes doivent exercer une surveillance sur toute enseigne sise sur leur territoire en dénonçant au service de police quiconque appose des enseignes non autorisées ou qui ne se conforme pas à la présente loi. Article 19 Infractions Les infractions aux règles de la présente loi seront punies d'une amende de 20 à 1 000 francs, conformément aux dispositions de la procédure cantonale en matière d'infractions. Article 20 Règlement d'application Le Conseil d'État promulguera le règlement de mise en application. Article 21 Dispositions abrogatoires Sont abrogées la loi du 28 septembre 1931 et celle du 18 avril 1933 sur les enseignes et inscriptions destinées au public ainsi que toute autre disposition contraire ou incompatible. Article 22 Entrée en vigueur Une fois passé les délais pour exercer le droit de référendum, la présente loi sera publiée au Journal officiel des lois et actes législatifs. Date d'entrée en vigueur: le 1er janvier 1956. |