Right to have legal proceedings wholly
through the medium of Welsh
(1993) Section 5
1) In any legal proceedings in the courts in Wales, or in any
tribunal, commission or other judicial or quasi-judicial proceedings,
the officer in charge shall ascertain at the outset of proceedings
whether the defendant or litigant, or whoever the principal party
may be, wishes the hearing to be in Welsh or English, and shall
proceed accordingly; and after having chosen the language of the
hearing, that person shall not be required to furnish translation of
any statement or comment which he or she makes.
2) Where, in accordance with subsection (1) above, a case is to
be heard in Welsh, it shall be the duty of the officer of the
court to notify the Lord Chancellor's Department, who shall ensure
that the hearing is conducted by a Welsh speaking judge and by Welsh
speaking court officers and attendants.
3) In all prosecutions brought by the Crown in Wales, the
prosecuting officer shall conduct the prosecution in the language in
which the defendant has chosen to have his hearing.
4) In cases involving two or more principal parties, who disagree
as to the language of the hearing, the judge, chairman, magistrate
or inspector shall exercise discretion as to balance of languages at
the hearing.
5) Section 3(2) of the Welsh Courts Act 1942 is hereby repealed.
6) In Wales, the judge or magistrate presiding at any trial, or
hearing, the chairman of any tribunal or commission established by
Act of Parliament and an inspector presiding at a public inquiry
held by virtue of statutory authority may require the whole or any
part of the proceedings conducted in Welsh to be translated into
English or from English into Welsh if, in his opinion, the
translation thereof is necessary in the interests of justice.
7) In the Welsh Courts Act 1942 there shall be inserted in
section 3 after subsection (1), the following new subsections: (IA)
Such rules as specified in 3(1) above shall include a provision that
only translators registered as having reached a sufficient standard
of professional competence shall be employed in the proceedings of
courts, tribunals, commissions established by Act of Parliament and
public inquiry held by virtue of statutory authority in Wales, and
translations by any other persons not so registered, shall not be
admissable. (1B) The Lord Chancellor shall keep a register of
authorised translators for the purposes of subsection 3(1A) above".
8) In order to make adequate provision for the purposes of the
foregoing subsections of this Act, the Lord Chancellor shall, in
making recommendations for the appointment of persons to judicial
office, make reasonable provision to ensure that there is a
sufficient number of persons holding judicial office who can use
Welsh in the conduct of their office.
9) In appointing justices of the peace for the counties of Wales,
the Lord Chancellor shall make reasonable provision for each county
of justices able to use Welsh in the conduct of their office.
10) In appointing to the office in Wales clerks to magistrates,
court clerks, Crown prosecutors, probation officers, police officers
and inspectors charged with holding public inquiries and members of
the clerical and administrative staff and ancillary staff attached
to such officers, the appointing authority shall make reasonable
provision for officers and staff able and willing to use Welsh in
the conduct of their duties at all stages before to as well as at
the hearing of any matter.'. |
Droit d'obtenir une
procédure judiciaire entièrement
par l'intermédiaire du gallois
(1993)
Article 5
1) Dans toute procédure judiciaire devant les tribunaux du pays
de Galles, ou devant tout autre tribunal, une commission ou une
autre procédure judiciaire ou quasi judiciaire, l’officier
responsable doit vérifier dès le début de la procédure si le
défendeur ou le plaideur, ou quelle que soit la partie principale,
souhaite que l’audience se déroule en gallois ou en anglais, et il
doit procéder en conséquence; et après avoir choisi la langue de
l’audience, cette personne n’est pas tenue de fournir la traduction
d’une déclaration ou d’un commentaire qu’elle fait.
2) Lorsque, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, un
procès
doit être entendu en gallois, il incombe à l'officier de la
cour d'aviser le ministère du lord Chancelier, qui veille à
ce que l'audience soit menée par un juge de langue galloise et par
des auxiliaires de justice parlant gallois.
3) Dans toutes les poursuites intentées par la Couronne au pays
de Galles, le procureur doit mener la poursuite dans la
langue dans laquelle le défendeur a choisi de tenir son audition.
4) Dans les procès impliquant deux
ou plusieurs parties principales qui ne sont pas d’accord sur la
langue de l’audience, le juge, le président, le magistrat ou
l’inspecteur exerce son pouvoir discrétionnaire quant à l’équilibre
des langues au moment de l’audience.
5) L'article 3.2 de la Loi sur les tribunaux gallois de 1942 est
abrogé.
6) Au pays de Galles, le juge ou le magistrat qui préside à
un
procès ou à une audience, le président d'un tribunal ou une
commission créée par la loi du Parlement et un inspecteur qui
préside une enquête publique tenue en vertu de l'autorité légale
peut exiger que tout ou une partie quelconque de la procédure menée
en gallois soit traduite en anglais ou de l'anglais en gallois si, à
son avis, la traduction de celle-ci est nécessaire dans l'intérêt de
la justice.
7) Dans la loi de 1942 sur les tribunaux gallois, il est
inséré à l’article 3, après le paragraphe 1, les nouveaux
paragraphes suivants: « (IA) Les règles visées au paragraphe 1 de
l’article 3 ci-dessus comprennent une disposition selon laquelle
seuls les traducteurs enregistrés comme ayant atteint un niveau
suffisant de compétence professionnelle doivent être employés dans
les procédures des cours et tribunaux. Les commissions créées par
une loi du Parlement et une enquête publique tenue en vertu d’une
autorité légale au pays de Galles, ainsi que les traductions par
toute autre personne non enregistrée, ne sont pas recevables. 1B) Le
lord Chancelier tient un registre des traducteurs agréés aux fins du
paragraphe 3 (1A) ci-dessus.»
8) Afin de prendre des dispositions adéquates aux fins
des paragraphes précédents de la présente loi, le lord Chancelier,
lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination de personnes à
des fonctions judiciaires, doit prendre des dispositions
raisonnables pour s’assurer qu’il y a un nombre suffisant de
personnes exerçant des fonctions judiciaires qui peuvent utiliser le
gallois dans l’exercice de leurs fonctions.
9) En nommant des juges de paix pour les comtés du pays de
Galles, le lord Chancelier doit prendre des dispositions
raisonnables pour que dans chaque comté des juges soient capables
d’utiliser le gallois dans l’exercice de leurs fonctions.
10) Lors de la nomination au bureau du pays de Galles
des magistrats, des greffiers, des procureurs de la Couronne, des agents de
probation, des policiers et des inspecteurs chargés de tenir des
enquêtes publiques et des membres du personnel de bureau et du
personnel administratif, et et du personnel auxiliaire attachés à ces agents, la
autorité de nomination doit prendre des mesures raisonnables pour
les officiers et le personnel capable et désireux d'employer le
gallois dans l'exercice de leurs fonctions à tous les stades et ainsi lors de l'audience d'un
procès.". |