Cymru - Wales

Pays de Galles

Droit d'obtenir une procédure judiciaire
entièrement en gallois

1993

(Royaume-Uni)

Ce document a été présenté au moment de la présentation du projet de Loi sur la langue galloise de 1993, mais ces dispositions n'ont pas été adoptées telles quelles.

Right to have legal proceedings wholly
through the medium of Welsh

(1993)

Section 5

1)
In any legal proceedings in the courts in Wales, or in any tribunal, commission or other judicial or quasi-judicial proceedings, the officer in charge shall ascertain at the outset of proceedings whether the defendant or litigant, or whoever the principal party may be, wishes the hearing to be in Welsh or English, and shall proceed accordingly; and after having chosen the language of the hearing, that person shall not be required to furnish translation of any statement or comment which he or she makes.

2) Where, in accordance with subsection (1) above, a case is to be heard in Welsh, it shall be the duty of the officer of the court to notify the Lord Chancellor's Department, who shall ensure that the hearing is conducted by a Welsh speaking judge and by Welsh speaking court officers and attendants.

3) In all prosecutions brought by the Crown in Wales, the prosecuting officer shall conduct the prosecution in the language in which the defendant has chosen to have his hearing.

4) In cases involving two or more principal parties, who disagree as to the language of the hearing, the judge, chairman, magistrate or inspector shall exercise discretion as to balance of languages at the hearing.

5) Section 3(2) of the Welsh Courts Act 1942 is hereby repealed.

6) In Wales, the judge or magistrate presiding at any trial, or hearing, the chairman of any tribunal or commission established by Act of Parliament and an inspector presiding at a public inquiry held by virtue of statutory authority may require the whole or any part of the proceedings conducted in Welsh to be translated into English or from English into Welsh if, in his opinion, the translation thereof is necessary in the interests of justice.

7) In the Welsh Courts Act 1942 there shall be inserted in section 3 after subsection (1), the following new subsections: (IA) Such rules as specified in 3(1) above shall include a provision that only translators registered as having reached a sufficient standard of professional competence shall be employed in the proceedings of courts, tribunals, commissions established by Act of Parliament and public inquiry held by virtue of statutory authority in Wales, and translations by any other persons not so registered, shall not be admissable. (1B) The Lord Chancellor shall keep a register of authorised translators for the purposes of subsection 3(1A) above".

8) In order to make adequate provision for the purposes of the foregoing subsections of this Act, the Lord Chancellor shall, in making recommendations for the appointment of persons to judicial office, make reasonable provision to ensure that there is a sufficient number of persons holding judicial office who can use Welsh in the conduct of their office.

9) In appointing justices of the peace for the counties of Wales, the Lord Chancellor shall make reasonable provision for each county of justices able to use Welsh in the conduct of their office.

10) In appointing to the office in Wales clerks to magistrates, court clerks, Crown prosecutors, probation officers, police officers and inspectors charged with holding public inquiries and members of the clerical and administrative staff and ancillary staff attached to such officers, the appointing authority shall make reasonable provision for officers and staff able and willing to use Welsh in the conduct of their duties at all stages before to as well as at the hearing of any matter.'.

Droit d'obtenir une procédure judiciaire entièrement
par l'intermédiaire du gallois

(1993)

Article 5

1)
Dans toute procédure judiciaire devant les tribunaux du pays de Galles, ou devant tout autre tribunal, une commission ou une autre procédure judiciaire ou quasi judiciaire, l’officier responsable doit vérifier dès le début de la procédure si le défendeur ou le plaideur, ou quelle que soit la partie principale, souhaite que l’audience se déroule en gallois ou en anglais, et il doit procéder en conséquence; et après avoir choisi la langue de l’audience, cette personne n’est pas tenue de fournir la traduction d’une déclaration ou d’un commentaire qu’elle fait.

2) Lorsque, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, un procès doit être entendu en gallois, il incombe à l'officier de la cour d'aviser le ministère du lord Chancelier, qui veille à ce que l'audience soit menée par un juge de langue galloise et par des auxiliaires de justice parlant gallois.

3) Dans toutes les poursuites intentées par la Couronne au pays de Galles, le procureur doit mener la poursuite dans la langue dans laquelle le défendeur a choisi de tenir son audition.

4) Dans les procès impliquant deux ou plusieurs parties principales qui ne sont pas d’accord sur la langue de l’audience, le juge, le président, le magistrat ou l’inspecteur exerce son pouvoir discrétionnaire quant à l’équilibre des langues au moment de l’audience.

5) L'article 3.2 de la Loi sur les tribunaux gallois de 1942 est abrogé.

6) Au pays de Galles, le juge ou le magistrat qui préside à un procès ou à une audience, le président d'un tribunal ou une commission créée par la loi du Parlement et un inspecteur qui préside une enquête publique tenue en vertu de l'autorité légale peut exiger que tout ou une partie quelconque de la procédure menée en gallois soit traduite en anglais ou de l'anglais en gallois si, à son avis, la traduction de celle-ci est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

7) Dans la loi de 1942 sur les tribunaux gallois, il est inséré à l’article 3, après le paragraphe 1, les nouveaux paragraphes suivants: « (IA) Les règles visées au paragraphe 1 de l’article 3 ci-dessus comprennent une disposition selon laquelle seuls les traducteurs enregistrés comme ayant atteint un niveau suffisant de compétence professionnelle doivent être employés dans les procédures des cours et tribunaux. Les commissions créées par une loi du Parlement et une enquête publique tenue en vertu d’une autorité légale au pays de Galles, ainsi que les traductions par toute autre personne non enregistrée, ne sont pas recevables. 1B) Le lord Chancelier tient un registre des traducteurs agréés aux fins du paragraphe 3 (1A) ci-dessus.»

8)  Afin de prendre des dispositions adéquates aux fins des paragraphes précédents de la présente loi, le lord Chancelier, lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination de personnes à des fonctions judiciaires, doit prendre des dispositions raisonnables pour s’assurer qu’il y a un nombre suffisant de personnes exerçant des fonctions judiciaires qui peuvent utiliser le gallois dans l’exercice de leurs fonctions.

9) En nommant des juges de paix pour les comtés du pays de Galles, le lord Chancelier doit prendre des dispositions raisonnables pour que dans chaque comté des juges soient capables d’utiliser le gallois dans l’exercice de leurs fonctions.

10) Lors de la nomination au bureau du pays de Galles des magistrats, des greffiers, des procureurs de la Couronne, des agents de probation, des policiers et des inspecteurs chargés de tenir des enquêtes publiques et des membres du personnel de bureau et du personnel administratif, et et du personnel auxiliaire attachés à ces agents, la autorité de nomination doit prendre des mesures raisonnables pour les officiers et le personnel capable et désireux d'employer le gallois dans l'exercice de leurs fonctions à tous les stades et ainsi lors de l'audience d'un procès.".



 

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