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Îles Anglo-Normandes

(Channel Islands)

Ordonnance de 1984 sur les îles Anglo-Normandes
Projet de loi sur l'Église d'Angleterre (Culte et doctrine) de 1984

Channel Islands Order 1984
Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974

SCHEDULE

PREAMBLE

Whereas by section 7(3) of the Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974 it is provided that that Measure may be applied to the Channel Islands as defined in the Channel Islands (Church Legislation) Measures 1931 and 1957 in accordance with the provisions of those Measures:

And Whereas the Bishop of Winchester has come to the conclusion that the Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974 ought to be applied, with certain variations, to the Channel Islands and has in accordance with the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of the Schedule to the Channel Islands (Church Legislation) Measure 1931 prepared the following Scheme for that purpose:

SCHEME

Any reference in this Scheme to the Islands shall have the same meaning as has such a reference in the Channel Islands (Church Legislation) Measure 1931.

The Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974 shall apply to the Islands subject to the following variations, that is to say:—

(1) Notwithstanding any provision made by or in pursuance of the Measure, it shall be lawful to conduct services in any church in the French language on such occasions as, in the opinion of the incumbent, it has become traditional so to do.

(2) For paragraph (a) of sub-section (3) of section 1 of the Measure there shall be substituted the following paragraph—

“(a) that decisions as to which of the forms of service authorised by or approved under Canon are to be used in any church shall be taken by the incumbent together with the Churchwardens, and such other officers as are lawfully appointed.”

EXPLANATORY NOTE

This Order extends to the Channel Islands the Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974, subject to the variations contained in the Scheme, settled by the Bishop of Winchester, which is set out in the Schedule to the Order.

Ordonnance de 1984 sur les îles Anglo-Normandes
Projet de loi sur l'Église d'Angleterre (Culte et doctrine) de 1974

ANNEXE

PRÉAMBULE

Attendu qu'à l'article 7.3 du projet de loi de 1974 sur l'Église d'Angleterre (culte et la doctrine) il est prévu que les présentes mesures puissent être appliquées aux îles Anglo-Normandes tel qu'il est prévu dans les lois sur les îles Anglo-Normandes (législation sur l'Église) de 1931 et de 1957 en conformité avec les dispositions des présentes mesures:

Et attendu que l'évêque de Winchester en est venu à la conclusion que la Loi de 1974 sur l'Église d'Angleterre (Culte et doctrine) doit être appliquée avec certaines variantes dans les îles Anglo-Normandes et, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'annexe de la loi de 1931 sur les îles Anglo-Normandes (législation sur l'Église), il a préparé la convention qui suit à cet effet:

CONVENTION

Toute mention dans le cadre de la présente convention pour les îles doit avoir la même signification que celle contenue dans la loi de 1931 sur les îles Anglo-Normandes (législation sur l'Église).

La loi de 1974 sur l'Église d'Angleterre (Culte et doctrine) s'applique aux îles sous réserve des variantes suivantes, c'est-à-dire:

(1) Nonobstant toute disposition faite par ou en vertu de la présente loi,
il est légal de procéder à des services en français dans une église dans des circonstances telles que, de l'avis du titulaire, il est devenu traditionnel de le faire.

(2) Dans l'alinéa (a) du paragraphe 3 de l'article 1 de la loi, il est substitué au paragraphe suivant:

"(a) que les décisions dont les formules de service autorisé ou approuvé dans le Canon qui sont utilisées dans toute église doivent être prises par le titulaire du poste en collaboration avec les marguilliers et les autres dirigeants également désignés."

NOTE EXPLICATIVE

La présente ordonnance s'applique à la loi de 1974 sur les îles Anglo-Normandes de l'Église d'Angleterre (Culte et la doctrine), sous réserve des variantes contenues dans la convention et décidée par l'évêque de Winchester, laquelle est énoncée à l'annexe de l'ordonnance.



 

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