Channel Islands Order 1984
Church of England (Worship and
Doctrine) Measure 1974
SCHEDULE
PREAMBLE
Whereas by section 7(3) of the Church of England (Worship and
Doctrine) Measure 1974 it is provided that that Measure may be
applied to the Channel Islands as defined in the Channel Islands
(Church Legislation) Measures 1931 and 1957 in accordance with the
provisions of those Measures:
And Whereas the Bishop of Winchester has come to the conclusion that
the Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974 ought to
be applied, with certain variations, to the Channel Islands and has
in accordance with the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of the
Schedule to the Channel Islands (Church Legislation) Measure 1931
prepared the following Scheme for that purpose:
SCHEME
Any reference in this Scheme to the Islands shall have the same
meaning as has such a reference in the Channel Islands (Church
Legislation) Measure 1931.
The Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974 shall
apply to the Islands subject to the following variations, that is to
say:—
(1) Notwithstanding any provision made by or in pursuance of
the Measure, it shall be lawful to conduct
services in any church in the French language on such occasions as,
in the opinion of the incumbent, it has become traditional so to do.
(2) For paragraph (a)
of sub-section (3) of section 1 of the Measure there shall be
substituted the following paragraph—
“(a) that decisions as to which of the forms
of service authorised by or approved under Canon are to be used
in any church shall be taken by the incumbent together with the
Churchwardens, and such other officers as are lawfully appointed.”
This Order extends to the
Channel Islands the Church of England (Worship and Doctrine) Measure
1974, subject to the variations contained in the Scheme, settled by
the Bishop of Winchester, which is set out in the Schedule to the
Order. |
Ordonnance
de 1984 sur les îles Anglo-Normandes
Projet de loi sur l'Église d'Angleterre (Culte et
doctrine) de 1974
ANNEXE
PRÉAMBULE
Attendu qu'à l'article 7.3 du projet de loi de 1974 sur l'Église
d'Angleterre (culte et la doctrine) il est prévu que les présentes
mesures puissent être appliquées aux îles Anglo-Normandes tel qu'il
est prévu dans les lois sur les îles Anglo-Normandes (législation
sur l'Église) de 1931 et de 1957 en conformité avec les dispositions
des présentes mesures:
Et attendu que l'évêque de Winchester en est venu à la conclusion
que la Loi de 1974 sur l'Église d'Angleterre (Culte et doctrine)
doit être appliquée avec certaines variantes dans les îles
Anglo-Normandes et, conformément aux dispositions des paragraphes 1,
2 et 3 de l'annexe de la loi de 1931 sur les îles Anglo-Normandes
(législation sur l'Église), il a préparé la convention qui suit à
cet effet:
CONVENTION
Toute mention dans le cadre de la présente convention pour les îles
doit avoir la même signification que celle contenue dans la loi de
1931 sur les îles Anglo-Normandes (législation sur l'Église).
La loi de 1974 sur l'Église d'Angleterre (Culte et doctrine)
s'applique aux îles sous réserve des variantes suivantes,
c'est-à-dire:
(1) Nonobstant toute disposition faite par ou en vertu de la
présente loi, il est légal de
procéder à des services en français dans une église dans des
circonstances telles que, de l'avis du titulaire, il est devenu
traditionnel de le faire.
(2) Dans l'alinéa (a) du
paragraphe 3 de l'article 1 de la loi, il est substitué au
paragraphe suivant:
"(a) que les décisions dont
les formules de service autorisé ou approuvé dans le Canon qui
sont utilisées dans toute église doivent être prises par le
titulaire du poste en collaboration avec les marguilliers et les
autres dirigeants également désignés."
NOTE EXPLICATIVE
La présente ordonnance s'applique
à la loi de 1974 sur les îles Anglo-Normandes de l'Église
d'Angleterre (Culte et la doctrine), sous réserve des variantes
contenues dans la convention et décidée par l'évêque de Winchester,
laquelle est énoncée à l'annexe de l'ordonnance. |