Canton de FribourgDispositions linguistiques en matière politique |
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Canton de Fribourg |
1) Arrêté du 24 janvier 1967 concernant la rédaction et l’expédition des décisions du Conseil d’État
2) Loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil
3) Loi_du_28_février_1986_sur_le_registre_foncier
4) Règlement du 2 décembre 1986 sur l'état civil
5) Règlement du 9 décembre 1986 d’exécution de la loi sur le registre foncier
6) Loi du 24 avril 1990 d’organisation du Tribunal administratif
7) Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques
8) Loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs
9) Règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration des actes législatifs
10) Loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil
Arrêté du 24 janvier 1967 concernant la rédaction et l’expédition des décisions du Conseil d’État Article 9 Les communes et les particuliers reçoivent le texte de la décision qui les concerne dans leur langue. Les Directions présentent au Conseil la traduction, s’il y a lieu. Article 10 Les projets de décisions nécessitant une publication dans la Feuille officielle doivent être déposés en Conseil, par les Directions respectives, simultanément dans les deux langues officielles du canton. |
Loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil Article 9
2) La formule de la promesse solennelle, lue dans les deux langues par le chancelier d'État, est la suivante:
Article 21 |
Loi du 28 février 1986 sur le registre foncier Article 47 Langue des registres 1) Les opérations dans les registres tenus par commune ou par secteur de commune ne sont faites que dans une langue. 2) Cette langue est déterminée par le règlement d’exécution, qui tient compte notamment de la langue de la majorité des personnes domiciliées dans la commune. 3) Le règlement peut être modifié sur ce point si l’autorité communale concernée le demande et s’il s’est produit une modification essentielle et jugée durable dans la composition linguistique des habitants de la commune ; la traduction des registres est ordonnée par le Conseil d’État, et les frais de traduction sont payés, moitié par l’État, moitié par la commune intéressée. 4) La traduction des registres a lieu globalement ; les prescriptions y relatives sont arrêtées dans le règlement d’exécution. Article 60 Réquisitions Le conservateur ou la conservatrice peut accepter une réquisition dans l’autre langue officielle du canton. Article 95 Langue des registres 1) Si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, une disposition du règlement d’exécution prise en application de l’article 47 rend nécessaire la traduction des registres d’une commune, cette traduction a lieu
2) La Direction désigne un traducteur ou une traductrice, sur la proposition de l’Autorité de surveillance. |
Règlement du 2 décembre 1986 sur l'état civil Article 17 Langue (art. 9 OEC) 1) La langue dans laquelle les registres sont tenus est le français pour les arrondissements de la Sarine, de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse et l’allemand pour les arrondissements de la Singine et du Lac. 2) Le registre des familles de la commune de Jaun est toutefois tenu en allemand ; ceux des communes de Barberêche, Bas-Vully, Courtepin, Cressier, Haut-Vully, Misery-Courtion, Villarepos et Wallenried le sont en français. |
Règlement du 9 décembre 1986 d’exécution de la loi sur le registre foncier Article 43 Langue des registres 1) La langue dans laquelle les registres sont tenus est le français pour
2) Cette langue est l’allemand pour
Article 44 Lorsqu’une traduction des registres d’une commune est ordonnée, la Direction désigne, sur la proposition de l’Autorité de surveillance, un traducteur ou une traductrice chargé-e de ces travaux. Article 45 1) Lorsque la traduction est effectuée à l’occasion d’une procédure d’établissement du registre foncier fédéral, elle a lieu en même temps que la préparation des reconnaissances (art. 17 à 22 et art. 39 de la loi) ; elle fait également l’objet de l’enquête du registre foncier fédéral (art. 28 à 34 de la loi) ou du registre transitoire (art. 41 de la loi). 2) Dans les autres cas, la traduction est suivie d’une enquête publique, qui a pour objet la conformité des inscriptions des feuillets nouvellement traduits avec celles qui figurent sur les registres en vigueur ; les articles 29, 30 et 32 à 35 de la loi sont applicables par analogie à la publication, à la durée et au dossier d’enquête, aux réclamations et aux recours ainsi qu’à la mise en vigueur des feuillets. |
Loi du 24 avril 1990 d’organisation du Tribunal administratif Article 1er Compétence 1) Le Tribunal administratif connaît, en dernière instance cantonale, de toutes les contestations de droit administratif, y compris celles qui relèvent du droit fiscal et du droit des assurances sociales. 2) Les compétences dévolues par le code de procédure administrative ou par d’autres lois aux autorités spéciales de la juridiction administrative sont réservées. Article 2 Cours 1) Pour l’exercice de ses compétences juridictionnelles, le Tribunal administratif comprend :
2) Le règlement du Tribunal fixe les attributions des différentes cours et détermine le nombre des cours administratives. Article 6 Élection 1) Les membres du Tribunal administratif sont élus individuellement pour cinq ans par le Grand Conseil. 2) Un juge est élu directement en qualité de président de la cour fiscale, un autre en qualité de président de la cour des assurances sociales. 3) Les deux langues officielles sont équitablement représentées parmi les membres du Tribunal. |
Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques Article 12 Matériel de vote et matériel électoral 1) Avant tout scrutin fédéral, cantonal ou communal, chaque personne habile à voter reçoit, par l’intermédiaire du secrétariat communal :
2) Les délais pour la réception du matériel de vote sont les suivants :
3) En matière fédérale et cantonale, les personnes ayant l’exercice des droits politiques ont le droit d’obtenir le matériel de vote dans la langue officielle de leur choix. Il en va de même en matière communale, dans les communes où une pratique bilingue est généralisée. 4) Le bureau électoral veille à ce que du
matériel de vote soit à la disposition des électeurs et électrices lors du
scrutin. |
Loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs 2. Le Recueil officiel Article 6 1) Le Recueil officiel fribourgeois (Recueil officiel, ROF) est l’organe, de caractère chronologique, qui sert à la publication des actes législatifs. 2) Il paraît sous la forme de collections séparées par langue officielle dont les livraisons sont hebdomadaires. 3) Le sommaire des livraisons contient les données relatives à la validité formelle des actes publiés, notamment celles qui concernent l’exercice des droits populaires, l’entrée en vigueur et une éventuelle approbation fédérale. 3. Le Recueil systématique Article 7 1) Le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (Recueil systématique, RSF) est une collection, ordonnée par matières et éditée sous forme de feuillets mobiles, des actes législatifs en vigueur à une date de référence déterminée. Il paraît sous la forme de collections séparées par langue officielle. 2) Les dates de référence des mises à jour sont fixées par le Conseil d’État. 3) La publication de certains actes peut être limitée à un renvoi au Recueil officiel, notamment lorsque leur validité ne dépasse guère la date de référence. 4) Les actes qui font l’objet d’une
publication restreinte dans le Recueil officiel (art. 13s.) sont, en principe,
publiés de manière semblable dans le Recueil systématique. Langues 1) La publication des actes législatifs a lieu simultanément dans les deux langues officielles du canton. 2) Les documents préparatoires distribués
aux membres du Grand Conseil doivent être disponibles simultanément dans les
deux langues officielles. Il en va de même pour les avant-projets mis en
consultation en dehors de l’administration cantonale. Texte faisant foi a) Langue 1) Les deux versions linguistiques font foi de manière égale. 2) Demeurent réservés :
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Règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration des actes législatifs Article 10 Rédaction 1) Le texte est rédigé de manière claire et concise. En principe, la matière est répartie selon une structure type précisée dans les directives de technique législative. 2) La terminologie utilisée est cohérente tant entre les dispositions d’un même acte qu’entre cet acte et le reste de la législation, en particulier dans le même domaine. 3) La formulation respecte l’égalité des genres, en fonction du génie propre à chaque langue et du contexte rédactionnel, sans nuire à l’intelligibilité ni à la lisibilité du texte. 4) Pour les projets d’une certaine importance, les Directions examinent l’opportunité de constituer une équipe de rédaction comprenant, entre autres, des représentants de la Chancellerie d’État et du Service de législation. Article 11 Bilinguisme 1) Les Directions établissent les textes dans les deux langues officielles et veillent à la concordance entre les versions linguistiques. La Chancellerie d’État en assure la vérification (art. 5 let. e et 15 al. 1 let. d). 2) Les documents internes à l’administration, en particulier les documents mis en consultation interne (art. 32s.), peuvent être rédigés dans une seule langue. 3) Autant que possible, les projets sont rédigés dans des termes et des structures de phrases facilitant le respect du caractère bilingue de la législation. 4) Les personnes chargées des traductions
dans les Directions sont associées suffisamment tôt aux travaux pour qu’il soit
possible de tenir compte d’éventuelles incidences de la traduction sur le texte
source. Dossier de consultation 1) Le dossier de consultation est établi dans les deux langues officielles, sous forme imprimée et sous forme électronique. 2) Il comprend d’ordinaire :
3) Si le dossier est volumineux, la
Direction peut limiter le nombre d’exemplaires distribués ou ne diffuser
certains documents que sous forme électronique. |
Loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil Article 1 Objet et champ d’application 1) La présente loi règle l’organisation et le fonctionnement du Grand Conseil. 2) Elle détermine également les compétences du Grand Conseil et régit ses relations avec les autres autorités dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par la Constitution ou la législation spéciale. 3) La composition et l’élection du Grand Conseil, y compris les conditions d’éligibilité et les incompatibilités, sont régies par la Constitution et la législation sur l’exercice des droits politiques. Article 45 Assermentation 1) Le ou la secrétaire générale lit, dans les deux << langues>> officielles, la formule du serment et de la promesse solennelle prévue par la législation y relative. 2) Chaque personne à assermenter se lève à l’appel de son nom et, la main droite levée, déclare dans sa langue «Je le jure» «Ich schwöre es» ou «Je le promets» «Ich verspreche es». 3) La personne empêchée d’assister à la session constitutive est assermentée à la première séance à laquelle elle est en mesure d’assister. Si la personne ne se présente pas dès que possible, le Bureau lui impartit un délai au terme duquel elle est déclarée démissionnaire. 4) En cas de nécessité, le Bureau procède à l’assermentation d’une personne pour
lui permettre de prendre ses fonctions sans attendre la prochaine session du
Grand Conseil. En général 1) Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, chaque membre du Grand Conseil a le droit notamment :
2) Il s’exprime dans la langue officielle de son choix. Documentation 1) Chaque membre du Grand Conseil reçoit une documentation de base, qui se compose au moins des éléments suivants :
2) Les membres du Grand Conseil reçoivent d’office la version imprimée du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil. S’ils y renoncent, ils en informent le Secrétariat. 3) Ils obtiennent, sur demande, un abonnement gratuit au Recueil officiel fribourgeois et/ou à la Feuille officielle du canton de Fribourg et la remise à prix réduit du Recueil systématique de la législation fribourgeoise et de ses mises à jour. 4) Ils indiquent au Secrétariat dans quelle langue officielle ils souhaitent
recevoir la documentation. Dépôt 1) La motion est déposée auprès du Secrétariat. 2) Elle est formulée en termes généraux ou sous une forme rédigée, dans la
langue officielle choisie par son auteur ou dans les deux langues
officielles. Langue des documents 1) Le Secrétariat pourvoit au besoin à la traduction dans l’autre langue officielle des documents émis par le Grand Conseil et ses organes, ainsi que des instruments parlementaires déposés et de leur motivation. Toutefois, les comptes rendus des débats et les procès-verbaux des commissions ne sont pas traduits et les communications internes au Grand Conseil ne sont traduites que sur demande d’un membre du Grand Conseil. 2) Les autorités du canton, les unités administratives et les délégataires de tâches publiques remettent dans les deux langues officielles les documents qui sont destinés à être distribués à l’ensemble des membres du Grand Conseil. 3) À la demande d’une commission permanente ou du Secrétariat, ils fournissent
également la traduction d’autres documents nécessaires à l’exercice de la haute
surveillance. Traduction simultanée 1) Les débats en plénum font l’objet d’une traduction simultanée. 2) La diffusion, l’enregistrement et le compte rendu des débats sont limités à
l’intervention originale. |