Canton de FribourgDispositions linguistiques en matière de justice |
Code du 28 avril 1953 de procédure civile1)
Code du 28 avril 1953 de procédure civile CHAPITRE II De la forme des actes judiciaires I. Langue du procès Article 10 1) Devant les autorités judiciaires inférieures, les parties procèdent en langue française dans les arrondissements ou cercles de la partie française et en langue allemande dans ceux de la partie allemande du canton. 2) Dans les arrondissements ou cercles mixtes, l’affaire est traitée dans la langue du défendeur, à moins que les parties n’en conviennent autrement. 3) Devant le Tribunal cantonal, l’affaire est traitée, en instance de recours, dans la langue de la décision attaquée et, dans les contestations portées directement devant lui, dans la langue du défendeur, à moins que les parties n’en conviennent autrement. 4) En cas de contestation sur la langue du procès, le président du tribunal décide souverainement. II. Traduction de pièces Article 11 Le président du tribunal peut exiger que les
pièces servant de moyens de preuve, rédigées dans une langue différente de
celle dans laquelle s’instruit le procès, soient accompagnées d’une
traduction ; il fait au besoin appel à un expert. |
Loi du 20
septembre 1967 sur le notariat Article 51 Langue 1) Les actes notariés peuvent être rédigés en français ou en allemand. Sur demande, les actes visés par les articles 63 à 65 peuvent exceptionnellement l’être en anglais. 2) Lorsqu’une partie ou son représentant ne connaît pas la langue de l’acte, la traduction doit en être donnée dans sa langue en regard ou en dessous du texte original, par le notaire, son employé, ou un interprète. La traduction doit être signée par son auteur. 3) La formalité prévue à l’alinéa 2 n’est pas nécessaire
si l’acte est reçu en la forme prévue au chapitre IV. Comparant d’une autre langue ou infirme 1) Lorsqu’une partie ne comprend pas la langue de l’acte, la traduction lui en est lue par un interprète ou par le notaire ; elle peut aussi la lire elle-même. 2) Si l’une des parties est sourde ou sourde-muette, elle doit lire l’acte elle-même, ensuite de quoi elle déclare par une note manuscrite qu’elle l’a lu et qu’il est l’expression de sa volonté. 3) Celui qui est muet atteste de la même façon que l’acte est l’expression de sa volonté. 4) Si un sourd ou un sourd-muet ne sait pas lire, le contenu de l’acte lui est communiqué par un expert auquel il déclare qu’il en a compris le sens et que l’acte correspond à sa volonté. 5) Il en est de même lorsque le muet ne sait pas écrire. 6) Interprètes et experts doivent attester par écrit qu’ils ont donné consciencieusement connaissance du contenu de l’acte aux intéressés et que ceux-ci leur ont fait les déclarations prescrites par les alinéas 4 et 5. 7) Deux témoins doivent concourir à l’acte lorsqu’une partie ne peut écrire ou est aveugle. Article 63 Légalisation 1) La légalisation d’une signature consiste, pour le notaire, à attester que la signature est celle d’une personne identifiée. 2) Le notaire légalise la signature qui a été apposée ou reconnue devant lui ou qui est conforme à un modèle établi en sa présence et déposé à son étude. 3) Le notaire peut, sous sa responsabilité, légaliser une signature qui lui est connue si le signataire a reconnu l’avoir apposée sur l’acte en cause. 4) Le notaire ne peut légaliser une marque faite à la main que si elle a été apposée ou reconnue devant lui. 5) Le notaire doit, dans la légalisation, indiquer comment il s’est assuré de l’identité du signataire et de l’authenticité de la signature ou de la marque. 6) Le notaire peut attester l’authenticité de signatures par la voie électronique. Article 65 Constats 1) Le notaire donne date certaine à un acte en constatant, par une mention faite sur l’acte, quand et par qui il lui a été présenté. 2) Il décrit le fait, objet du constat demandé ; lorsque l’objet en est un rapport de droit, il mentionne les pièces qui lui ont été produites. 3) Dans l’un et l’autre cas, il indique le lieu et la date du constat, ainsi que le nom de la personne qui l’a requis. |
Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative Article 36 Langue a) En première instance 1) En première instance, la procédure se déroule en français ou en allemand, suivant la ou les langues officielles de la commune du canton dans laquelle la partie a son domicile, sa résidence ou son siège. 2) Lorsque la procédure a un rattachement territorial, elle se déroule dans la ou les langues officielles de la commune où l'objet de la procédure est situé. 3) Dans les relations avec leurs usagers, les établissements cantonaux procèdent en français ou en allemand suivant la langue de la partie. Article 37 b) Autres procédures 1) En cas de recours, la procédure se déroule dans la langue de la décision contestée. Il en va de même en cas de réclamation, de reconsidération, de révision, d'interprétation et de rectification.
2)
En cas d'action, la procédure se déroule
dans la langue officielle de la partie défenderesse ou, lorsque l'Etat est
défendeur, dans celle de la partie demanderesse ; la langue officielle de la
partie déterminante est définie par l'application analogique de l'article 36.
Les conventions contraires sont réservées. c) Dérogations Si les circonstances le justifient, notamment en cas de procédure devant une autorité cantonale, il peut être dérogé, partiellement ou totalement, aux règles énoncées aux articles 36 et 37 al. 1. Article 39 d) Traduction 1) Dans les cas où elle n'accorde pas une dérogation, l'autorité retourne les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ne le fait pas dans le délai fixé, elle n'entrera pas en matière. 2) L'autorité peut aussi exiger de la partie qu'elle fournisse une traduction des pièces qui servent de moyens de preuve et qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure. Si la traduction n'est pas fournie dans le délai fixé, l'autorité procède conformément à l'article 49. 3) Si nécessaire et dans la mesure où elle ne peut pas remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions, à un interprète. |
Code du 14 novembre 1996 de procédure pénale CHAPITRE 6 Opérations de procédure 1. Langue Article 45 Principes 1) La procédure a lieu :
2) Devant les autorités dont la compétence n'est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu'utiliserait le tribunal d'arrondissement compétent. 3) En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. 4) En cas de contestation, la langue est déterminée dans une décision incidente, sujette à recours séparé à la Chambre pénale. Article 46 Cas particuliers 1) Dans l'arrondissement de la Sarine, le prévenu germanophone peut exiger l'utilisation de l'allemand comme langue de la procédure s'il est seul impliqué, ou si les autres parties sont aussi de langue allemande ou si elles y consentent. Pour le jugement de ces causes, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine forme une section de langue allemande. 2) Dans l'arrondissement de la Gruyère, le prévenu germanophone domicilié à Jaun a le choix entre l'allemand et le français comme langue de la procédure. Article 47 Pluralité de prévenus Dans l'arrondissement du Lac ainsi que dans les cas de l'article 46 al. 2, lorsque plusieurs prévenus ne parlent pas la même langue officielle, la langue de la procédure est la langue officielle que parle le prévenu qui paraît encourir, dans le cas concret, la peine ou la mesure la plus grave. Subsidiairement, le juge appliquera d'autres critères tels que le nombre de prévenus ou de lésés parlant la même langue. Article 48 Dérogations L'autorité peut, si les circonstances le justifient, déroger aux articles précédents, avec l'accord du prévenu ou s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour lui. Article 49 Acte d'une partie 1) Lorsqu'une partie n'a pas procédé dans la langue de la procédure, l'autorité lui impartit, en règle générale, un délai pour fournir la traduction de son acte. 2) La conséquence de l'inobservation du délai de traduction doit être indiquée à l'occasion de la fixation de ce délai. Article 50 Traduction a) Principes 1) Les écrits ou déclarations autres que les actes d'une partie sont traduits dans la mesure commandée par les besoins de la procédure. La traduction peut être écrite ou orale. 2) Si les intérêts légitimes des parties ne s'y opposent pas, un membre de l'autorité ou le greffier peut assurer la traduction s'il parle une langue que la personne impliquée comprend. 3) Le traducteur ou interprète est soumis aux règles relatives à l'expert, appliquées par analogie. Article 51 b) Droit du prévenu Le prévenu peut exiger de connaître, dans une langue qu'il comprend, le contenu essentiel de l'accusation portée contre lui, du résultat de l'administration des preuves, du réquisitoire du Ministère public et des conclusions de la partie civile et du défenseur, ainsi que le dispositif du jugement et des autres décisions. Article 56 Langue 1) Les dépositions sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure. Dans la mesure du possible, les dépositions faites à l'instruction sont en outre consignées, de manière succincte, dans une langue que la personne interrogée comprend. 2) À tout stade de la procédure, l'autorité peut ordonner que l'on consigne également dans la langue utilisée par la personne interrogée tout ou partie de dépositions importantes, notamment lorsque les termes utilisés sont essentiels pour la solution du procès. 3) Le procès-verbal doit faire apparaître
quelles déclarations et quels documents lus ont fait l'objet d'une traduction. |
Loi du 14 novembre 2007 d’organisation du Tribunal cantonal Article 4 Composition 1) Le Tribunal cantonal est composé de douze à seize juges et au moins autant de suppléants ou suppléantes. 2) La fonction de juge cantonal-e peut être exercée à mi-temps; le nombre de postes à mi-temps est cependant limité à deux équivalents plein-temps au maximum. 3) Les deux langues officielles sont
équitablement représentées parmi les membres du Tribunal. Cours 1) Le Tribunal plénier fixe par voie réglementaire le nombre, les dénominations et les attributions des cours, selon ses besoins. 4) Lors de la constitution des cours, le
Tribunal plénier tient compte des compétences des juges et de la
représentation des langues officielles. |
Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 Article 129 La procédure est conduite dans la langue officielle du canton
dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent
plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la
procédure. Entraide 1) Le tribunal peut demander l’entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis. 2) Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l’acte de procédure requis est accompli. 3) Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais. |
Loi du 31 mai 2010 sur la justice Article 20 Langues Les deux langues officielles sont équitablement représentées
au sein des autorités judiciaires dont la juridiction s'étend à
une circonscription judiciaire bilingue. Cours 1) Le Tribunal plénier fixe par voie réglementaire le nombre, la dénomination et les attributions des cours, selon ses besoins. 2) La section civile comprend notamment :
3) La section pénale comprend notamment :
4) La section administrative comprend notamment :
5) Le Tribunal plénier désigne, pour une année, les présidents ou présidentes de chacune des cours, de même que leurs membres et leurs suppléants ou suppléantes. Ils sont rééligibles à leurs fonctions. La composition des cours est rendue publique. 6) Lors de la constitution des cours, le Tribunal plénier tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles. 7) Chaque juge peut être appelé-e à siéger dans d'autres cours. Article 67 Procureur-e général-e 1) Le Ministère public est dirigé par un ou une procureur-e général-e. 2) Le ou la procureur-e général-e attribue les dossiers aux procureur-e-s en fonction de la langue et du type d'affaire. Il ou elle veille à répartir de manière équitable la charge de travail. [...] Langue de la procédure 1) La procédure a lieu en français ou en allemand. 2) La procédure a lieu :
3) Devant les autorités dont la compétence n'est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu'utiliserait le tribunal d'arrondissement compétent. 4) En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. Article 116 b) Cas particuliers pour la procédure civile 1) En matière civile, dans les arrondissements de la
Sarine et du Lac et devant le Tribunal cantonal en instance
unique, les parties peuvent convenir d'une des deux langues
officielles comme langue de la procédure. Article 117 c) Cas particuliers pour la procédure pénale 1) Dans l'arrondissement de la Sarine, le ou la prévenu-e germanophone a droit à l'utilisation de l'allemand comme langue de la procédure s'il ou si elle est seul-e impliqué-e, ou si les autres parties sont aussi de langue allemande ou si elles y consentent. 2) Dans l'arrondissement de la Gruyère, le ou la prévenu-e germanophone domicilié-e à Jaun a le choix entre l'allemand et le français comme langue de la procédure. 3) Dans l'arrondissement du Lac ainsi que dans les cas de l'alinéa 2, lorsque plusieurs prévenu-e-s ne parlent pas la même langue officielle, la langue de la procédure est la langue officielle que parle le ou la prévenu-e qui paraît encourir, dans le cas concret, la peine ou la mesure la plus grave. Subsidiairement, le ou la juge appliquera d'autres critères tels que le nombre de prévenu-e-s ou de lésé-e-s parlant la même langue. Article 118 d) Dérogations Les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peuvent déroger aux règles des articles 115 al. 2 à 4 et 117 s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties ou si, dans une procédure pénale, le ou la prévenu-e donne son accord. Article 119 e) Traduction 1) La personne qui dirige la procédure renvoie, en principe, les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur-e à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ou si elle ne le fait pas dans le délai fixé, l'autorité n'entrera pas en matière. 2) Elle peut aussi exiger de la partie qu'elle fournisse une traduction des pièces qui servent de moyens de preuve et qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure. 3) Si nécessaire et dans la mesure où elle ne peut pas remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions, à un ou une interprète. Article 120 f) Contestations Les contestations sur la langue de la procédure sont
tranchées par une décision incidente de la personne qui dirige
la procédure. |