Canton de Fribourg

Dispositions linguistiques en matière de justice

1) Code de procédure et de juridiction administrative (1992-2023)
2) Loi sur la justice (2010-2023)
3) Règlement du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire (2012-2022)
4) Loi sur le notariat (2021)

Loi sur le notariat (2021)

Article 51

Langue

1) Les actes notariés peuvent être rédigés en français ou en allemand. Sur demande, les actes visés par les articles 63 à 65 peuvent exceptionnellement l’être en anglais.

2) Lorsqu’une partie ou son représentant ne connaît pas la langue de l’acte, la traduction doit en être donnée dans sa langue en regard ou en dessous du texte original, par le notaire, son employé, ou un interprète. La traduction doit être signée par son auteur.

3) La formalité prévue à l’alinéa 2 n’est pas nécessaire si l’acte est reçu en la forme prévue au chapitre IV.

Article 61

Comparant d’une autre langue ou infirme

1) Lorsqu’une partie ne comprend pas la langue de l’acte, la traduction lui en est lue par un interprète ou par le notaire ; elle peut aussi la lire elle-même.

2) Si l’une des parties est sourde ou sourde-muette, elle doit lire l’acte elle-même, ensuite de quoi elle déclare par une note manuscrite qu’elle l’a lu et qu’il est l’expression de sa volonté.

3) Celui qui est muet atteste de la même façon que l’acte est l’expression de sa volonté.

4) Si un sourd ou un sourd-muet ne sait pas lire, le contenu de l’acte lui est communiqué par un expert auquel il déclare qu’il en a compris le sens et que l’acte correspond à sa volonté.

5) Il en est de même lorsque le muet ne sait pas écrire.

6) Interprètes et experts doivent attester par écrit qu’ils ont donné consciencieusement connaissance du contenu de l’acte aux intéressés et que ceux-ci leur ont fait les déclarations prescrites par les alinéas 4 et 5.

7) Deux témoins doivent concourir à l’acte lorsqu’une partie ne peut écrire ou est aveugle.

Article 63

Légalisation

1) La légalisation d’une signature consiste, pour le notaire, à attester que la signature est celle d’une personne identifiée.

2) Le notaire légalise la signature qui a été apposée ou reconnue devant lui ou qui est conforme à un modèle établi en sa présence et déposé à son étude.

3) Le notaire peut, sous sa responsabilité, légaliser une signature qui lui est connue si le signataire a reconnu l’avoir apposée sur l’acte en cause.

4) Le notaire ne peut légaliser une marque faite à la main que si elle a été apposée ou reconnue devant lui.

5) Le notaire doit, dans la légalisation, indiquer comment il s’est assuré de l’identité du signataire et de l’authenticité de la signature ou de la marque.

6) Le notaire peut attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.

Article 65

Constats

1) Le notaire donne date certaine à un acte en constatant, par une mention faite sur l’acte, quand et par qui il lui a été présenté.

2) Il décrit le fait, objet du constat demandé ; lorsque l’objet en est un rapport de droit, il mentionne les pièces qui lui ont été produites.

3) Dans l’un et l’autre cas, il indique le lieu et la date du constat, ainsi que le nom de la personne qui l’a requis.

Code de procédure et de juridiction administrative (1992-2023)

Article 36

Langue

a) En première instance

1) En première instance, la procédure se déroule en français ou en allemand, suivant la ou les langues officielles de la commune du canton dans laquelle la partie a son domicile, sa résidence ou son siège.

2) Lorsque la procédure a un rattachement territorial, elle se déroule dans la ou les langues officielles de la commune où l'objet de la procédure est situé.

3) Dans les relations avec leurs usagers, les établissements cantonaux procèdent en français ou en allemand suivant la langue de la partie.

Article 37

b) Autres procédures

1) En cas de recours, la procédure se déroule dans la langue de la décision contestée. Il en va de même en cas de réclamation, de reconsidération, de révision, d'interprétation et de rectification.

2) En cas d'action, la procédure se déroule dans la langue officielle de la partie défenderesse ou, lorsque l'Etat est défendeur, dans celle de la partie demanderesse ; la langue officielle de la partie déterminante est définie par l'application analogique de l'article 36. Les conventions contraires sont réservées.

Article 38

c) Dérogations

Si les circonstances le justifient, notamment en cas de procédure devant une autorité cantonale, il peut être dérogé, partiellement ou totalement, aux règles énoncées aux articles 36 et 37 al. 1.

Article 39

d) Traduction

1) Dans les cas où elle n'accorde pas une dérogation, l'autorité retourne les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ne le fait pas dans le délai fixé, elle n'entrera pas en matière.

2) L'autorité peut aussi exiger de la partie qu'elle fournisse une traduction des pièces qui servent de moyens de preuve et qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure. Si la traduction n'est pas fournie dans le délai fixé, l'autorité procède conformément à l'article 49.

3) Si nécessaire et dans la mesure où elle ne peut pas remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions, à un interprète.

Article 40

Langue – Contestations

Les contestations sur la langue de la procédure sont tranchées par une décision incidente.



 

Loi sur la justice (2010-2023)

Article  20

Langues

Les deux langues officielles sont équitablement représentées au sein des autorités judiciaires dont la juridiction s'étend à une circonscription judiciaire bilingue.

Article 43

Cours
a) En général

1) Le Tribunal plénier fixe par voie réglementaire le nombre, la dénomination et les attributions des cours, selon ses besoins.

5) Le Tribunal plénier désigne, pour une année, les présidents ou présidentes de chacune des cours, de même que leurs membres et leurs suppléants ou suppléantes. Ils sont rééligibles à leurs fonctions. La composition des cours est rendue publique.

6) Lors de la constitution des cours, le Tribunal plénier tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.

7) Chaque juge peut être appelé à siéger dans d'autres cours.

Article 67

Procureur-e général-e

1) Le Ministère public est dirigé par un ou une procureur-e général-e.

2) Le ou la procureur-e général-e attribue les dossiers aux procureur-e-s en fonction de la langue et du type d'affaire. Il ou elle veille à répartir de manière équitable la charge de travail.

[...]

Article 115

Langue de la procédure
a) En général

1) La procédure a lieu en français ou en allemand.

2) La procédure a lieu :

a) dans les arrondissements de la Sarine, de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse en français ;
b) dans l'arrondissement de la Singine en allemand ;
c) dans l'arrondissement du Lac en français ou en allemand, en procédure pénale selon la langue officielle du ou de la prévenu-e et en procédure civile selon la langue officielle de la partie défenderesse.

3) Devant les autorités dont la compétence n'est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu'utiliserait le tribunal d'arrondissement compétent.

4) En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée.

Article 116

b) Cas particuliers pour la procédure civile

1) En matière civile, dans les arrondissements de la Sarine et du Lac et devant le Tribunal cantonal en instance unique, les parties peuvent convenir d'une des deux langues officielles comme langue de la procédure.

2) Il en va de même dans l'arrondissement de la Gruyère si l'une des parties a son domicile ou son siège à Jaun et que les parties choisissent d'un commun accord l'allemand comme langue de la procédure.

Article 117

c) Cas particuliers pour la procédure pénale

1) Dans l'arrondissement de la Sarine, le ou la prévenu-e germanophone a droit à l'utilisation de l'allemand comme langue de la procédure s'il ou si elle est seul-e impliqué-e, ou si les autres parties sont aussi de langue allemande ou si elles y consentent.

2) Dans l'arrondissement de la Gruyère, le ou la prévenu-e germanophone domicilié-e à Jaun a le choix entre l'allemand et le français comme langue de la procédure.

3) Dans l'arrondissement du Lac ainsi que dans les cas de l'alinéa 2, lorsque plusieurs prévenu-e-s ne parlent pas la même langue officielle, la langue de la procédure est la langue officielle que parle le ou la prévenu-e qui paraît encourir, dans le cas concret, la peine ou la mesure la plus grave. Subsidiairement, le ou la juge appliquera d'autres critères tels que le nombre de prévenu-e-s ou de lésé-e-s parlant la même langue.

Article  118

Langue de la procédure – dérogations

1) Les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peuvent déroger aux règles des articles 115 al. 2 à 4 et 117 s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties et si, dans une procédure pénale, le ou la prévenu-e donne son accord.

2)
Lorsque le Ministère public fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 1, il saisit le Tribunal pénal ou le ou la juge de police d'un autre arrondissement que celui où les faits principaux se sont produits afin que la procédure se poursuive dans la langue de l'instruction. En cas de conflit, il est statué conformément à l'article 135 al. 1.

Article 119

Langue de la procédure – traductions

1) La personne qui dirige la procédure renvoie, en principe, les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur‑e à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ou si elle ne le fait pas dans le délai fixé, l'autorité n'entrera pas en matière. L'article 115 al. 5 est réservé.

2)
Elle peut aussi exiger de la partie qu'elle fournisse une traduction des pièces qui servent de moyens de preuve et qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure.

3)
Si nécessaire et dans la mesure où elle ne peut pas remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions, à un ou une interprète.

4)
La personne qui dirige la procédure peut autoriser l'usage d'une langue autre que celle de la procédure, à la condition que toutes les personnes qui participent à la procédure la maîtrisent.

Article 120

Langue de la procédure – contestations

1)
Les contestations sur la langue de la procédure sont tranchées par une décision incidente de la personne qui dirige la procédure.

Règlement du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire (2012-2022)

Article 3

Langue de l'information

1) Toute information de caractère général destinée au public est diffusée simultanément dans les deux langues officielles.

2) Il est, dans la mesure du possible, répondu aux demandes de renseignements dans la langue officielle dans laquelle la demande a été formulée.

3) Les conférences de presse sont organisées de manière qu'il puisse être répondu aux journalistes dans les deux langues officielles.

4) La langue de la procédure est régie, selon la nature de l'affaire, par les articles 115 à 120 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice et 36 à 40 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative.

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