GrisonsLoi sur les écoles publiques (Loi scolaire) Gesetz für die Volksschulen
des Kantons Graubünden (Schulgesetz) (2000) |
La présente Loi sur les écoles publiques du canton des Grisons a été adoptée par référendum par la population, le 26 novembre 2000. La traduction française a été faite par Jacques Leclerc à partir de la version officielle en italien. Ce texte en français n'a donc qu'une simple valeur informative.
C'est une loi scolaire, la langue n'étant considérée ici que comme l'un des éléments de la réglementation scolaire. Seuls les articles portant sur des questions linguistiques ont été traduits.
On peut consulter aussi le Règlement d'exécution de la loi scolaire du 31 mai 1961 (en vigueur).
Legge per le scuole popolari
del Cantone dei Grigioni Articolo 8
Lingua seconda
Speciale aiuto
Obiettivi |
Loi sur les écoles publiques
du canton des Grisons adoptée par référendum le 26 novembre 2000 Article 8 Langue seconde 1) Dans les écoles primaires et les classes à effectif réduit, une langue cantonale doit être offerte au moins comme langue seconde sous forme de matière obligatoire.
2) La langue seconde dans les écoles primaires et les classes à
effectif réduit de langue romanche et italienne est l'allemand. La langue seconde
dans les écoles primaires et les classes
enfantines germanophones
est l'italien. La langue seconde dans les écoles primaires et les classes
germanophones à effectif réduit avec enseignement du romanche est le
romanche, en autant qu'il ne soit pas substitué par l'italien sur la base
d'un décret communal. Article 18 Aide particulière
1)
Les communes rendent possibles l'admission de l'école
publique aux filles et aux garçons allophones au moyen d'une aide
particulière concernant la langue d'enseignement. Les crédits du canton comptent pour
20 % à 50 % des frais encourus. Sur la base du crédit accordé par le Grand
Conseil, le gouvernement fixe les subventions. Le gouvernement établit les
détails au moyen d'un règlement.
Article 26
Objectifs 1) L'école primaire
doit transmettre les éléments fondamentaux de
la formation. Comme école de base, elle crée les conditions d'accès aux écoles ultérieures. 2) Dans les classes à effectif réduit, les élèves qui ne
répondent pas aux qualifications de l'école primaire sont instruits et aidés
pour recevoir une formation pratique et secondaire, tout en ne répondant
pas aux exigences d'accès à une école spéciale aux sens de la
Loi sur les handicapés. Dans l'école primaire, l'école de formation pratique et
l'école secondaire, ces classes adoptent des mesures adéquates afin de
recevoir
des écoliers et des écolières ayant des difficultés scolaires ou des
qualifications particulières. 3) L'école de formation pratique approfondit et étend la
formation de base dispensée par les enseignements précédents. Outre les capacités
intellectuelles, cette école favorise les mêmes aptitudes pratiques des élèves et
les prépare à une formation avec un enseignement professionnel. 4) L'école secondaire approfondit et étend la formation
fondamentale dispensée dans les enseignements précédents. Elle confère une vaste
culture
générale et prépare à la formation professionnelle ainsi qu'aux études
ultérieures. |