Grisons

Loi sur les écoles publiques (Loi scolaire)

Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz)
Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica)

(2000)

La présente Loi sur les écoles publiques du canton des Grisons a été adoptée par référendum par la population, le 26 novembre 2000. La traduction française a été faite par Jacques Leclerc à partir de la version officielle en italien. Ce texte en français n'a donc qu'une simple valeur informative.

C'est une loi scolaire, la langue n'étant considérée ici que comme l'un des éléments de la réglementation scolaire. Seuls les articles portant sur des questions linguistiques ont été traduits.

On peut consulter aussi le Règlement d'exécution de la loi scolaire du 31 mai 1961 (en vigueur).

Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni
(Legge scolastica)

accettata dal Popolo il 26 novembre 2000

Articolo 8

Lingua seconda

1)
Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte dev’essere offerta almeno una lingua cantonale quale lingua seconda sotto forma di materia obbligatoria.

2) La lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua romancia e italiana è il tedesco. La lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca è l’italiano. La lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca con insegnamento del romancio è il romancio, per quanto non sia sostituito dall’italiano sulla base di un decreto comunale.

3) Mediante decreto comunale nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca può essere impartito l’insegnamento del romancio al posto dell’italiano. I comuni hanno inoltre l’opportunità di offrire l’italiano e il romancio quali materie d’opzione obbligatoria, in tal caso l’insegnamento del romancio può essere impartito quale disciplina obbligatoria nelle prime tre classi elementari.

Articolo 18

Speciale aiuto

1)
I comuni rendono possibile la frequenza della scuola popolare alle ragazze e ai ragazzi alloglotti mediante speciale aiuto nella lingua d’insegnamento. Il sussidio del Cantone comporta dal 20 al 50 per cento delle spese riconosciute. In base al credito accordato dal Gran Consiglio, il Governo fissa i sussidi. Il Governo stabilisce i particolari in un’ordinanza.

2) Il Cantone può assumersi i costi d’istruzione per ragazze e ragazzi ammessi provvisoriamente alla scuola e appartenenti a famiglie di nomadi. Il Governo disciplina i particolari nel singolo caso.

3) Per la durata dell’ammissione temporanea di ragazze e ragazzi il Governo può prendere provvedimenti concernenti l’istruzione che, in materia di organizzazione scolastica, tipi di scuola e insegnanti, divergono dalle disposizioni della legge scolastica.

Articolo 26

Obiettivi

1)
La scuola elementare trasmette gli elementi fondamentali dell’istruzione. Quale scuola di base essa crea le premesse per la frequenza delle scuole successive.

2) Nelle classi ridotte vengono istruiti ed aiutati le allieve e gli allievi che non soddisfano i requisiti della scuola elementare, di avviamento pratico e secondaria, pur non adempiendo i presupposti per la frequenza di una scuola speciale ai sensi della legge sugli andicappati. Nella scuola elementare, di avviamento pratico e secondaria vengono adottate misure adeguate onde promuovere scolare e scolari con difficoltà scolastiche o con doti particolari.

3) La scuola di avviamento pratico approfondisce ed estende la formazione di base impartita dalle scuole precedenti. Oltre alle capacità intellettuali essa promuove anche le attitudini pratiche delle scolare e degli scolari e prepara a una formazione con tirocinio professionale.

4) La scuola secondaria approfondisce ed estende la formazione di base impartita dalle scuole precedenti. Essa conferisce un’ampia istruzione generale e prepara alla formazione professionale nonché alle scuole successive.

Loi sur les écoles publiques du canton des Grisons
(Loi scolaire)

adoptée par référendum le 26 novembre 2000

Article 8

Langue seconde

1) Dans les écoles primaires et les classes à effectif réduit, une langue cantonale doit être offerte au moins comme langue seconde sous forme de matière obligatoire.

2) La langue seconde dans les écoles primaires et les classes à effectif réduit de langue romanche et italienne est l'allemand. La langue seconde dans les écoles primaires et les classes enfantines germanophones est l'italien. La langue seconde dans les écoles primaires et les classes germanophones à effectif réduit avec enseignement du romanche est le romanche, en autant qu'il ne soit pas substitué par l'italien sur la base d'un décret communal.

3) Au moyen d'un arrêté communal dans les écoles primaires et les classes germanophones à effectif réduit, un enseignement du romanche peut être dispensé au lieu de l'italien. Les communes ont en outre l'opportunité d'offrir l'italien et le romanche comme matière optionnelle obligatoire, auquel cas l'enseignement du romanche peut être dispensé comme discipline obligatoire dans les premières trois classes du primaires.

Article 18

Aide particulière

1) Les communes rendent possibles l'admission de l'école publique aux filles et aux garçons allophones au moyen d'une aide particulière concernant la langue d'enseignement. Les crédits du canton comptent pour 20 % à 50 % des frais encourus. Sur la base du crédit accordé par le Grand Conseil, le gouvernement fixe les subventions. Le gouvernement établit les détails au moyen d'un règlement.

2) Le canton peut assumer les coûts d'instruction pour les filles et les garçons admis provisoirement à l'école et appartenant à des familles de nomades. Le gouvernement réglemente les détails pour les cas individuels.

3) Le gouvernement peut prendre des dispositions pour les durée de l'admission temporaire des filles et des garçons concernant l'instruction qui, en matière d'organisation scolaire, de types d'école et du personnel  enseignant, s'écartent des dispositions de la présente loi scolaire.

Article 26

Objectifs

1) L'école primaire doit transmettre les éléments fondamentaux de la formation. Comme école de base, elle crée les conditions d'accès aux écoles ultérieures.

2) Dans les classes à effectif réduit, les élèves qui ne répondent pas aux qualifications de l'école primaire sont instruits et aidés pour recevoir une formation pratique et secondaire, tout en ne répondant pas aux exigences d'accès à une école spéciale aux sens de la Loi sur les handicapés. Dans l'école primaire, l'école de formation pratique et l'école secondaire, ces classes adoptent des mesures adéquates afin de recevoir des écoliers et des écolières ayant des difficultés scolaires ou des qualifications particulières.

3) L'école de formation pratique approfondit et étend la formation de base dispensée par les enseignements précédents. Outre les capacités intellectuelles, cette école favorise les mêmes aptitudes pratiques des élèves et les prépare à une formation avec un enseignement professionnel.

4) L'école secondaire approfondit et étend la formation fondamentale dispensée dans les enseignements précédents. Elle confère une vaste culture générale et prépare à la formation professionnelle ainsi qu'aux études ultérieures.

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