Berne/Bern

Ordonnance sur l'usage des langues dans l'administration de la justice et des tribunaux
du district de Bienne

1995

 

Ordonnance sur l'usage des langues dans l'administration de la justice et des tribunaux du district de Bienne

Le 18 octobre 1995

Le Conseil exécutif du canton de Berne,

vu les articles 40 et 50, lettre f de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration [RSB 152.01] (loi d'organisation, OCA),

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

Article 1er

Principe

Le français et l'allemand sont les langues officielles du district de Bienne.

Article 2

Tribunaux

1)
Les langues judiciaires dans l'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau sont le français et l'allemand pour les procédures émanant du district de Bienne.

2) La langue dans laquelle se déroule une procédure judiciaire émanant du district de Bienne est déterminée de la façon suivante:

a. dans les affaires civiles, la langue utilisée est la langue maternelle de la partie défenderesse ou de la personne requise. Si la partie défenderesse est constituée de plusieurs personnes, la langue déterminante est celle de la majorité de ces dernières;

b. dans les affaires de poursuite et de faillite, la langue utilisée est la langue maternelle du débiteur ou de la débitrice;

c. dans les affaires pénales, la langue utilisée est la langue maternelle des personnes inculpées, des principales personnes inculpées ou de la majorité de ces dernières.

3) Toute partie n'étant ni de langue maternelle française, ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue est considérée comme francophone ou germanophone.

4) D'entente avec toutes les personnes participant à la procédure, le tribunal peut déterminer autrement la langue de la procédure.

5) Pour leurs exposés écrits ou oraux en relation avec des procédures émanant du district de Bienne, les parties et leurs représentants ont dans tous les cas le choix entre les deux langues nationales.

6) Tant que la langue de la procédure n'est pas déterminée pour les affaires émanant du district de Bienne, les citations et les ordonnances sont notifiées aux parties dans les deux langues nationales. Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements et les témoins sont entendus en français ou en allemand conformément à leurs souhaits; leurs déclarations sont traduites par le tribunal si une partie le requiert.

7) Si une partie en fait la demande, le jugement clôturant une procédure émanant du district de Bienne sera résumé dans l'autre langue judiciaire immédiatement après le prononcé oral.

Article 3

Service de juges d'instruction

1)
Les langues judiciaires au sein du service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland sont le français et l'allemand pour les procédures émanant du district de Bienne.

2) La langue dans laquelle se déroule une instruction émanant du district de Bienne dépend de la langue maternelle des personnes inculpées, des principales personnes inculpées ou de la majorité de ces dernières.

3) Toute personne inculpée n'étant ni de langue maternelle française, ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue est considérée comme francophone ou germanophone.

4) Pour leurs exposés écrits ou oraux en relation avec des procédures émanant du district de Bienne, les parties et leurs représentants ont dans tous les cas le choix entre les deux langues nationales.

5) Tant que la langue des procédures d'instruction émanant du district de Bienne n'est pas déterminée, les citations et les ordonnances sont notifiées aux parties dans les deux langues nationales. Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements et les témoins sont entendus en français ou en allemand conformément à leurs souhaits; leurs déclarations sont traduites par le service de juges d'instruction si une partie le requiert.

Article 4

Registre foncier

Au sein du bureau d'arrondissement du registre foncier de Bienne-Nidau, les inscriptions concernant le district de Bienne s'effectuent et sont publiées en français ou en allemand suivant la langue utilisée dans la réquisition d'inscription ou la pièce justificative.

Article 5

Registre du commerce

Au sein de l'Office régional du registre du commerce du Jura bernois-Seeland, les inscriptions concernant le district de Bienne s'effectuent et sont publiées en français ou en allemand suivant la langue utilisée dans la réquisition d'inscription ou dans l'acte.

Article 6

Office régional des poursuites et des faillites

1)
Les réquisitions et les écrits concernant le district de Bienne peuvent être adressés à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland dans l'une ou l'autre des deux langues nationales.

2) L'office notifie dans les deux langues les commandements de payer au débiteur ou à la débitrice. Dans la continuation de la poursuite, la langue du débiteur ou de la débitrice est déterminante.

3) Les plaintes sont jugées dans la langue du débiteur ou de la débitrice.

4) L'article 2, 3 e alinéa s'applique par analogie à la procédure de poursuite.

Article 7

Procédures de faillite

La langue nationale dans laquelle se déroule la procédure de faillite est celle de la déclaration de faillite.

Article 8

Procédures administratives et procédures de justice administrative

1)
Les procédures administratives se déroulent dans la langue nationale des personnes requérantes ou, si elles sont engagées par l'autorité, dans la langue des destinataires de la décision.

2) Les autres personnes participant à la procédure peuvent s'exprimer en français ou en allemand.

3) Les procédures de recours ont lieu dans la langue de la procédure administrative.

4) Les décisions et les décisions sur recours ne sont pas traduites.

Article 9

Autorités cantonales et administration

Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie au Conseil-exécutif, aux Directions et aux tribunaux cantonaux pour les affaires émanant du district de Bienne.

Article 10

Publications dans les feuilles officielles

Les publications concernant le district de Bienne ordonnées par les autorités du district de Bienne, les autorités de l'arrondissement de Bienne-Nidau et les autorités de la région du Jura bernois-Seeland paraissent en français dans la Feuille officielle du Jura bernois et en allemand dans l'Amtsblatt des Kantons Bern.

Article 11

Abrogation d'un texte législatif

L'arrêté du Conseil exécutif du 25 mars 1955 concernant les inscriptions en langue française au registre du commerce de Bienne est abrogé.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Berne, 18 octobre 1995

Au nom du Conseil exécutif,
la présidente: Schaer
le chancelier: Nuspliger



 

Page précédente

Canton de Berne

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde