Ordonnance sur l'usage des langues dans
l'administration de la justice et des tribunaux du district de Bienne
Le 18 octobre 1995
Le Conseil exécutif du canton de Berne,
vu les articles 40 et 50, lettre f de la loi du 20 juin 1995 sur
l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration [RSB 152.01]
(loi d'organisation, OCA),
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques,
arrête:
Article 1er
Principe
Le français et l'allemand sont les langues officielles du district de
Bienne.
Article 2
Tribunaux
1) Les langues judiciaires dans l'arrondissement judiciaire II de
Bienne-Nidau sont le français et l'allemand pour les procédures émanant du
district de Bienne.
2) La langue dans laquelle se déroule une procédure judiciaire émanant du
district de Bienne est déterminée de la façon suivante:
a. dans les affaires
civiles, la langue utilisée est la langue maternelle de la partie
défenderesse ou de la personne requise. Si la partie défenderesse est
constituée de plusieurs personnes, la langue déterminante est celle de la
majorité de ces dernières;
b. dans les affaires de poursuite et de faillite, la langue utilisée est la
langue maternelle du débiteur ou de la débitrice;
c. dans les affaires pénales, la langue utilisée est la langue maternelle
des personnes inculpées, des principales personnes inculpées ou de la
majorité de ces dernières.
3) Toute partie n'étant ni de langue maternelle française, ni de langue
maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux
langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue est considérée comme
francophone ou germanophone.
4) D'entente avec toutes les personnes participant à la procédure, le
tribunal peut déterminer autrement la langue de la procédure.
5) Pour leurs exposés écrits ou oraux en relation avec des procédures
émanant du district de Bienne, les parties et leurs représentants ont dans
tous les cas le choix entre les deux langues nationales.
6) Tant que la langue de la procédure n'est pas déterminée pour les
affaires émanant du district de Bienne, les citations et les ordonnances
sont notifiées aux parties dans les deux langues nationales. Les parties,
les personnes appelées à fournir des renseignements et les témoins sont
entendus en français ou en allemand conformément à leurs souhaits; leurs
déclarations sont traduites par le tribunal si une partie le requiert.
7) Si une partie en fait la demande, le jugement clôturant une procédure
émanant du district de Bienne sera résumé dans l'autre langue judiciaire
immédiatement après le prononcé oral.
Article 3
Service de juges d'instruction
1) Les langues judiciaires au sein du service régional de juges
d'instruction I du Jura bernois-Seeland sont le français et l'allemand
pour les procédures émanant du district de Bienne.
2) La langue dans laquelle se déroule une instruction émanant du district
de Bienne dépend de la langue maternelle des personnes inculpées, des
principales personnes inculpées ou de la majorité de ces dernières.
3) Toute personne inculpée n'étant ni de langue maternelle française, ni de
langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de
ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue est considérée
comme francophone ou germanophone.
4) Pour leurs exposés écrits ou oraux en relation avec des procédures
émanant du district de Bienne, les parties et leurs représentants ont dans
tous les cas le choix entre les deux langues nationales.
5) Tant que la langue des procédures d'instruction émanant du district de
Bienne n'est pas déterminée, les citations et les ordonnances sont
notifiées aux parties dans les deux langues nationales. Les parties, les
personnes appelées à fournir des renseignements et les témoins sont
entendus en français ou en allemand conformément à leurs souhaits; leurs
déclarations sont traduites par le service de juges d'instruction si une
partie le requiert.
Article 4
Registre foncier
Au sein du bureau d'arrondissement du registre foncier de Bienne-Nidau,
les inscriptions concernant le district de Bienne s'effectuent et sont
publiées en français ou en allemand suivant la langue utilisée dans la
réquisition d'inscription ou la pièce justificative.
Article 5
Registre du commerce
Au sein de l'Office régional du registre du commerce du Jura
bernois-Seeland, les inscriptions concernant le district de Bienne
s'effectuent et sont publiées en français ou en allemand suivant la langue
utilisée dans la réquisition d'inscription ou dans l'acte.
Article 6
Office régional des poursuites et des faillites
1) Les réquisitions et les écrits concernant le district de Bienne peuvent
être adressés à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland dans l'une ou l'autre des deux langues nationales.
2) L'office notifie dans les deux langues les commandements de payer au
débiteur ou à la débitrice. Dans la continuation de la poursuite, la
langue du débiteur ou de la débitrice est déterminante.
3) Les plaintes sont jugées dans la langue du débiteur ou de la débitrice.
4) L'article 2, 3 e alinéa s'applique par analogie à la procédure de
poursuite.
Article 7
Procédures de faillite
La langue nationale dans laquelle se déroule la procédure de faillite est
celle de la déclaration de faillite.
Article 8
Procédures administratives et procédures de justice administrative
1) Les procédures administratives se déroulent dans la langue nationale des
personnes requérantes ou, si elles sont engagées par l'autorité, dans la
langue des destinataires de la décision.
2) Les autres personnes participant à la procédure peuvent s'exprimer en
français ou en allemand.
3) Les procédures de recours ont lieu dans la langue de la procédure
administrative.
4) Les décisions et les décisions sur recours ne sont pas traduites.
Article 9
Autorités cantonales et administration
Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie au
Conseil-exécutif, aux Directions et aux tribunaux cantonaux pour les
affaires émanant du district de Bienne.
Article 10
Publications dans les feuilles officielles
Les publications concernant le district de Bienne ordonnées par les
autorités du district de Bienne, les autorités de l'arrondissement de
Bienne-Nidau et les autorités de la région du Jura bernois-Seeland
paraissent en français dans la Feuille officielle du Jura bernois et en
allemand dans l'Amtsblatt des Kantons Bern.
Article 11
Abrogation d'un texte législatif
L'arrêté du Conseil exécutif du 25 mars 1955 concernant les inscriptions
en langue française au registre du commerce de Bienne est abrogé.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Berne, 18 octobre 1995
Au nom du Conseil exécutif,
la présidente: Schaer
le chancelier: Nuspliger