29 juin 1994
Ordonnance concernant
l'organisation de l'École cantonale de langue française de Berne
Le Conseil exécutif du canton de
Berne,
vu l'article 3, 3e alinéa, du décret du 5 novembre 1979 fixant le statut
organique de l'École cantonale de langue française de Berne [RSB
430.102.11],
sur proposition de la Direction de l'instruction publique,
arrête:
I. Champ d'application
Article premier
1) La présente ordonnance s'applique à toutes les classes de l'Ecole
cantonale de langue française de Berne.
2) Sauf dispositions contraires du décret du 5 novembre 1979 fixant
le statut organique de l'Ecole cantonale de langue française de Berne [RSB
430.102.11] et de la présente ordonnance, les législations sur les jardins
d'enfants, l'école obligatoire et le statut du personnel enseignant sont
applicables, le canton se substituant d'une manière générale à la commune
scolaire.
II. Élèves
Article 2
Durée de la fréquentation du
jardin d'enfants
Sont admis au jardin d'enfants, les enfants qui doivent être scolarisés
l'année suivante ou dont l'entrée à l'école a été différée d'une année.
S'il y a suffisamment de place, les enfants qui doivent être scolarisés
deux ans plus tard peuvent également être admis.
Article 3
Structure
1) L'École cantonale de langue française de Berne comprend des
classes de jardin d'enfants, des classes primaires et des classes
secondaires du 1er degré.
2) Au cycle secondaire, les élèves bénéficieront de formes
coordonnées d'enseignement conformément à l'article 46, 3e alinéa de la
loi sur l'école obligatoire [RSB 432.210].
3) Dans toutes les disciplines, y compris celles qui sont
enseignées par groupes de niveau, les élèves des classes générales et ceux
des classes secondaires reçoivent un enseignement distinct régi par le
plan d'études du cycle secondaire applicable aux classes générales, aux
classes secondaires et aux sections préparant aux écoles de maturité.
4) L'enseignement du français, de l'allemand et des mathématiques
est dispensé par groupes de niveau. Les élèves sont répartis entre ces
groupes en fonction de leurs performances.
5) Dans les autres disciplines, les classes générales et les
classes secondaires sont en principe séparées. Lorsque les effectifs
l'exigent et que des motifs d'ordre pédagogique ne s'y opposent pas, les
élèves sont réunis dans une même classe.
III. Autorités
1. Direction de l'instruction publique
Article 4
1) La Direction de l'instruction publique exerce la haute surveillance
sur l'Ecole cantonale de langue française de Berne.
2) Après avoir consulté la direction de l'école et la commission
scolaire, l'Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du
conseil et de l’orientation [Teneur du 30. 6. 2004] décide [Alinéa 2 selon
teneur du 27. 11. 2002]
a. de la création ou de la
suppression de classes,
b. de l'introduction ou de la suppression d'un enseignement facultatif,
c. de l'introduction ou de la suppression d'un enseignement spécialisé,
d. de l'admission en vertu de l'article 4, 2e alinéa du décret fixant le
statut organique de l'Ecole cantonale de langue française de Berne.
3) Elle [Teneur du 29. 10.
1997] se substitue au nom du canton aux organes législatifs et exécutifs
communaux et prend des décisions dans les limites de ses compétences
financières. Elle peut aussi déléguer certaines tâches à l'inspection, à
la commission scolaire ou à la direction de l'école.
4) L'Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du
conseil et de l’orientation [Teneur du 30. 6. 2004] conclut avec l'Ecole
cantonale de langue française une convention de prestations. [Introduit le
27. 11. 2002]
2. Inspection
Article 5
L'inspection de la région francophone du canton exerce la surveillance de
l'École cantonale de langue française et conseille cette dernière.
3. Commission
scolaire
Article 6
Durée des fonctions
1) La durée des fonctions des membres est de quatre ans. Les
nominations complémentaires faites en cours de période ne sont valables
que pour le reste de celle-ci.
2) Pour le reste, les dispositions concernant les commissions
cantonales sont applicables.
Article 7
Constitution
La commission scolaire nomme son vice-président ou sa vice-présidente et
son ou sa secrétaire. Elle donne connaissance de ces nominations à la
Direction de l'instruction publique par la voie de service.
Article 8
Représentation parentale
Chaque année scolaire, les parents dont les enfants sont en classes de
jardin d'enfants, primaires ou secondaires choisissent une délégation de
deux personnes. Celle-ci a voix consultative et peut présenter des
propositions à moins que les débats ne concernent personnellement un
membre du corps enseignant ou un enfant.
Article 9
Convocation et procès-verbal
1) La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent,
mais au moins une fois par trimestre. Elle est aussi convoquée par son
président ou sa présidente, lorsque la Direction de l'instruction publique
ou trois membres en font la demande.
2) Toutes les délibérations seront consignées dans un
procès-verbal. Les délibérations auxquelles la direction de l'école, les
délégués du corps enseignant ou des parents ne participent pas devront
être verbalisées séparément. Chaque procès-verbal sera adressé à la
Direction de l'instruction publique et à l'inspection.
Article 10
Votes et nominations
1) Pour les votes, les décisions sont prises à la majorité absolue des
voix exprimées. Le président ou la présidente vote et tranche en cas
d'égalité des voix.
2) Pour les nominations, la majorité absolue des voix est
déterminante au premier tour et la majorité relative au second. En cas
d'égalité des voix au second tour, il est procédé par tirage au sort.
Article 11
Voie de service
Sous réserve d'instructions particulières, la commission traite avec la
Direction de l'instruction publique par l'intermédiaire de l'inspection.
Article 12
Tâches particulières
En plus de ses compétences et obligations légales, la commission scolaire
assume les tâches suivantes: [Teneur du 29. 10. 1997]
a. engage le personnel appelé à
enseigner;
b. propose à la Direction de l'instruction publique, par la voie de
service, l'engagement du personnel administratif;
c. elle propose à l'Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire,
du conseil et de l’orientation [Teneur du 30. 6. 2004], par la voie de
service, la création ou la suppression de classes; [Teneur du 27. 11.
2002]
d. se prononce sur le budget établi par la direction de l'école à
l'intention de la Direction de l'instruction publique;
e. admet les élèves selon l'article 4, 1er alinéa du décret fixant le
statut organique de l'Ecole cantonale de langue française et préavise
les demandes d'admission selon l'article 4, 2e alinéa dudit décret;
f. décide de l'utilisation des locaux et des installations à des fins
étrangères à l'école;
g. veille au bon fonctionnement des relations entre les parents et
l'école;
h. établit un rapport annuel à l'intention de la Direction de
l'instruction publique;
i ... [Abrogée le 29. 10. 1997]
k. voue une attention particulière aux activités culturelles et
sportives, notamment en encourageant l'organisation de manifestations et
en veillant au maintien d'une bibliothèque à l'usage des élèves;
l. peut être appelée à assumer d'autres tâches.
Article 13
Règlement interne et règlements
de détail
1) La commission scolaire arrête le règlement interne et les
règlements de détail nécessaires au bon fonctionnement et à l'organisation
interne de l'école. Elle arrête en particulier le règlement d'utilisation
des locaux et des installations à des fins étrangères à l'école. Elle
prendra l'avis de la conférence du personnel enseignant et de la direction
de l'école, qui ont également droit de proposition.
2) Le cas échéant, la commission établira les cahiers des charges
prévus à l'article 15.
3) Ces textes sont soumis, par la voie de service, à l'approbation
de la Direction de l'instruction publique.
4. Direction de
l'école
Article 14
Organisation
L'école est dirigée par un
directeur ou une directrice assisté(e) par un vice-directeur ou une
vice-directrice.
Article 15
Règlement interne, cahier des
charges
Les attributions de la direction de l'école, ainsi que celles des
enseignants et enseignantes chargés de tâches spéciales et des personnels
technique et administratif, sont fixées en détail dans le règlement
interne de l'école ou dans des cahiers des charges.
5. Conférences
du personnel enseignant
Article 16
1) Les conférences du personnel enseignant sont:
a. la conférence plénière,
b. la conférence du personnel enseignant des classes de jardin d'enfants
et primaires,
c. la conférence du personnel enseignant des classes secondaires du 1er
degré.
2) La conférence plénière
s'occupe des affaires qui ont une portée générale pour l'école, alors que
les deux autres conférences traitent des objets spécifiques à leur degré
d'enseignement.
3) Les délibérations de chaque conférence sont dirigées par la
direction de l'école; chaque conférence désigne un ou une secrétaire qui
tient le procès-verbal. Les procès-verbaux sont adressés à la commission
scolaire.
4) Les conférences ont le droit de soumettre des propositions, par
la voie de service, à la commission, à l'inspection ou à la Direction de
l'instruction publique. Si une minorité le demande, son opinion devra être
communiquée en même temps que la décision majoritaire. La direction de
l'école peut ajouter son avis aux propositions des conférences.
IV. Dispositions
finales
Article 17
Disposition transitoire
La période de fonction des membres de la commission scolaire est prolongée
jusqu'au 31 décembre 1995.
Article 18
Abrogation d'un acte législatif
L'ordonnance du 9 février 1982 concernant l'organisation de l'Ecole
cantonale de langue française de Berne est abrogée.
Article 19
Entrée en vigueur
1) La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994, sous
réserve du 2e alinéa.
2) L'article 3, alinéas 2 à 5, entre en vigueur le 1er août 1996.
Berne, 29 juin 1994
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Annoni
le chancelier: Nuspliger |