15 septembre 2010
Ordonnance sur la commission de nomenclature
Le Conseil exécutif du canton de Berne,
vu l'article 9 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo) [RS 510.625],
l'article 88, alinéa 2 de la Constitution cantonale [RSB 101.1] et
l'article 37 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du
Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA) [RSB
152.01],
sur proposition de la Direction des travaux publics,
des transports et de l'énergie,
arrête:
Article 1er
Tâches
1) La Commission de nomenclature constitue l'organe
spécialisé du canton pour les noms géographiques de la mensuration
officielle.
2) Elle peut édicter des directives ou des recommandations sur le
relevé ou l'orthographe des noms géographiques de la mensuration
officielle.
3) Elle vérifie la conformité linguistique de ces noms, s'assure du
respect des prescriptions de la législation fédérale et des
directives cantonales, et transmet ses conclusions et ses
recommandations à l'Office de l'information géographique.
4) Elle peut, par l'intermédiaire de l'Office de l'information
géographique, donner son avis d'expert sur la conformité
linguistique de l'orthographe des noms de localisation et des noms
de localités.
5) Lors de la participation du canton à l'élaboration de règles
d'exécution fédérales, l'Office de l'information géographique fait
appel à la commission de nomenclature.
Article 2
Composition
La commission de nomenclature se compose de huit
personnes au plus et comprend des représentants:
a. du service cantonal du cadastre, b. d'un institut de langues et littérature germaniques et d'un
institut de langues et littérature romanes d'une université suisse, c. des Archives de l'État, d. des communes, e. des ingénieurs et ingénieures géomètres.
Article 3
Nomination
1) Sur proposition de la Direction des travaux
publics, des transports et de l'énergie, le Conseil-exécutif nomme
les membres de la commission pour une période de quatre ans.
2) Les membres de la commission sont rééligibles.
Article 4
Organisation
1) Le géomètre cantonal ou la géomètre cantonale préside la
commission.
2) La commission élit un vice-président ou une vice-présidente parmi
ses membres.
3) Pour le reste, la commission se constitue elle-même.
4) La commission invite des spécialistes à collaborer avec elle,
notamment ceux de la Forschungsstelle für Namenkunde de l'Université
de Berne ou du Centre de dialectologie et d'étude du français
régional de l'Université de Neuchâtel.
Article 5
Secrétariat
L'Office de l'information géographique gère le secrétariat de la
commission. Il traite les cas non litigieux de manière autonome.
Article 6
Séances
1) Le géomètre cantonal ou la géomètre cantonale
réunit en séance la commission autant de fois que les affaires
l'exigent, mais au minimum une fois par an.
2) Les affaires urgentes ou mineures peuvent être réglées par voie de
circulation.
3) Dans les séances de la commission, chaque membre dispose d'une
voix; en cas d'égalité des voix, celle du président ou de la
présidente est prépondérante. Les experts et expertes invités à
participer aux séances ont une voix consultative.
4) Le quorum est atteint si la majorité des membres est présente.
5) Les décisions prises par voie de circulation exigent la majorité
absolue des voix de tous les membres.
6) Les discussions au sein de la commission font l'objet d'un
procès-verbal.
Article 7
Indemnités
1) Les membres de la commission ne faisant pas
partie de l'administration sont indemnisés au tarif fixé dans
l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités
journalières et de déplacement des membres des commissions
cantonales [RSB 152.256].
2) L'Office de l'information géographique fixe au cas par cas les
indemnités des spécialistes auxquels il est fait appel.
Article 8
Modification d'un acte législatif
L'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de
la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (ordonnance
d'organisation TTE, OO TTE) [RSB 152.221.191] est modifiée comme
suit:
Article 9
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er
janvier 2011.
Berne, le 15 septembre 2010
Au nom du Conseil exécutif,
le président: Perrenoud
le chancelier: Nuspliger |