1er mars 2006
Ordonnance sur la procédure de naturalisation et d'admission au
droit de cité
(Ordonnance sur la naturalisation)
Article 11
Constitution du dossier
1) Tout ressortissant étranger qui n'est pas encore enregistré dans
les registres suisses doit faire enregistrer les données d'état
civil le concernant auprès de l'office de l'état civil compétent
avant de présenter une demande de naturalisation. Il fournira :
a. un acte de naissance faisant apparaître sa filiation, b. un acte attestant de son nom actuel et de son état civil, c. un acte attestant du mariage ou du partenariat enregistré pour les
couples qui présentent une demande commune, d. un acte attestant de sa nationalité ou de son statut de réfugié, e. une déclaration de données d'état civil non litigieuses, lorsque
les données ne peuvent exceptionnellement être attestées.
2) La demande présentée aux autorités communales sera accompagnée:
a. d'un document de l'office de l'état civil compétent fournissant
des renseignements sur l'état civil du requérant ou de la
requérante, b. d'attestations de résidence pour la durée prescrite légalement, c. d'un relevé des lieux de résidence connus, des écoles fréquentées
et des emplois occupés jusqu'alors, d. d'un extrait du casier judiciaire central, e. d'un extrait du registre des poursuites et des faillites
concernant les procédures en cours et les actes de défaut de biens
délivrés dans les cinq dernières années, f. d'une attestation de paiement des impôts, [Teneur du 12. 8. 2009] g. d'une attestation de réussite du test de naturalisation visé à
l'article 11a, [Teneur du 15. 8. 2012] h. d'une attestation de capacité de communication dans la langue
officielle de l'arrondissement administratif concerné, conformément
à l'article 11b. [Introduite le 12. 8. 2009]
3) Seuls un acte de naissance faisant apparaître la filiation, un
acte attestant du nom actuel et de la nationalité sont nécessaires
pour les enfants mineurs compris dans la demande d'un de leurs
parents. La demande présentée aux autorités communales sera
accompagnée d'une attestation de résidence et d'un relevé des lieux
de résidence passés et des écoles fréquentées jusqu'alors. Les
articles 11a et 11b sont réservés. [Teneur du 12. 8. 2009] Article
11a [Teneur du 15. 8. 2012] Test de naturalisation
1) Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les personnes
étrangères doivent passer un test de naturalisation organisé par la
commune.
2) Le test porte sur les thèmes suivants:
a. géographie, histoire, langues, religions et jours fériés de la
Suisse et du canton de Berne, b. démocratie, fédéralisme, droits et devoirs des citoyens et des
citoyennes, c. sécurité sociale, santé, travail et formation.
3) Les conditions générales applicables au test, à sa périodicité,
aux objectifs d'apprentissage et au contenu abordé sont réglées en
détail dans le guide sur la procédure de naturalisation publié par
le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Berne. 4) Le test de naturalisation se fait par écrit dans la langue de
l'arrondissement administratif concerné. Sa durée est de 90 minutes.
5) Les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du dépôt de la
demande sont dispensés du test de naturalisation. 6) La procédure à suivre concernant les personnes présentant un
handicap mental ou ne sachant pas lire ou écrire est réglée au cas
par cas par la commune.
Article 11e [Introduit le 15.
8. 2012] Capacité de compréhension 1) La capacité de compréhension de la langue officielle de
l'arrondissement concerné est reconnue lorsque le requérant ou la
requérante dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
communiquer avec les autorités ainsi qu'avec les concitoyens et
concitoyennes.
2) Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les communes
contrôlent la capacité de communication par un examen individuel des
connaissances linguistiques d'une ou deux leçons de 45 minutes.
L'examen des connaissances linguistiques comporte une partie écrite
et une partie orale.
3) Les communes peuvent s'associer entre elles pour l'organisation de
l'examen des connaissances linguistiques ou déléguer cette tâche à
des prestataires publics ou privés.
4) En cas de réussite de l'examen des connaissances linguistiques,
une attestation est délivrée. Elle contient des informations sur la
capacité de communication à l'écrit ainsi qu'à l'oral du requérant
ou de la requérante.
5) Si les exigences requises à l'alinéa 1 ne sont pas remplies, le
requérant ou la requérante est invitée à suivre un cours de langue.
6) Les coûts de l'examen des connaissances linguistiques et des cours
de langue sont intégralement pris en charge par le requérant ou la
requérante.
7) Sont dispensés de l'examen des connaissances linguistiques:
a. les requérants et requérantes dont la langue maternelle est une
langue officielle de l'arrondissement administratif concerné; b. les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du dépôt de la
demande; c. les personnes ayant fréquenté l'école obligatoire en Suisse
pendant au moins trois ans sans interruption ou achevé une formation
du degré secondaire II ou du degré tertiaire; d. les personnes ayant réussi un examen linguistique de niveau A2
dans la langue officielle de l'arrondissement administratif
concerné, conformément au cadre européen commun de référence pour
les langues défini par le Conseil de l'Europe.
8) La procédure à suivre concernant les personnes présentant un
handicap mental, ne sachant pas lire ou écrire ou ne remplissant pas
les exigences linguistiques après avoir suivi un cours de langue est
réglée au cas par cas. |