Berne/Bern

Ordonnance sur la procédure de naturalisation
et d'admission au droit de cité

Le 1er mars 2006

 

 

1er mars 2006

Ordonnance sur la procédure de naturalisation et d'admission au droit de cité
(Ordonnance sur la naturalisation)

Article 11

Constitution du dossier

1) Tout ressortissant étranger qui n'est pas encore enregistré dans les registres suisses doit faire enregistrer les données d'état civil le concernant auprès de l'office de l'état civil compétent avant de présenter une demande de naturalisation. Il fournira :

a. un acte de naissance faisant apparaître sa filiation,
b. un acte attestant de son nom actuel et de son état civil,
c. un acte attestant du mariage ou du partenariat enregistré pour les couples qui présentent une demande commune,
d. un acte attestant de sa nationalité ou de son statut de réfugié,
e. une déclaration de données d'état civil non litigieuses, lorsque les données ne peuvent exceptionnellement être attestées.

2) La demande présentée aux autorités communales sera accompagnée:

a. d'un document de l'office de l'état civil compétent fournissant des renseignements sur l'état civil du requérant ou de la requérante,
b. d'attestations de résidence pour la durée prescrite légalement,
c. d'un relevé des lieux de résidence connus, des écoles fréquentées et des emplois occupés jusqu'alors,
d. d'un extrait du casier judiciaire central,
e. d'un extrait du registre des poursuites et des faillites concernant les procédures en cours et les actes de défaut de biens délivrés dans les cinq dernières années,
f. d'une attestation de paiement des impôts, [Teneur du 12. 8. 2009]
g. d'une attestation de réussite du test de naturalisation visé à l'article 11a, [Teneur du 15. 8. 2012]
h. d'une attestation de capacité de communication dans la langue officielle de l'arrondissement administratif concerné, conformément à l'article 11b. [Introduite le 12. 8. 2009]

3)  Seuls un acte de naissance faisant apparaître la filiation, un acte attestant du nom actuel et de la nationalité sont nécessaires pour les enfants mineurs compris dans la demande d'un de leurs parents. La demande présentée aux autorités communales sera accompagnée d'une attestation de résidence et d'un relevé des lieux de résidence passés et des écoles fréquentées jusqu'alors. Les articles 11a et 11b sont réservés. [Teneur du 12. 8. 2009]

Article 11a [Teneur du 15. 8. 2012]

Test de naturalisation

1) Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les personnes étrangères doivent passer un test de naturalisation organisé par la commune.

2) Le test porte sur les thèmes suivants:

a. géographie, histoire, langues, religions et jours fériés de la Suisse et du canton de Berne,
b. démocratie, fédéralisme, droits et devoirs des citoyens et des citoyennes,
c. sécurité sociale, santé, travail et formation.

3) Les conditions générales applicables au test, à sa périodicité, aux objectifs d'apprentissage et au contenu abordé sont réglées en détail dans le guide sur la procédure de naturalisation publié par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne.

4) Le test de naturalisation se fait par écrit dans la langue de l'arrondissement administratif concerné. Sa durée est de 90 minutes.

5) Les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du dépôt de la demande sont dispensés du test de naturalisation.

6) La procédure à suivre concernant les personnes présentant un handicap mental ou ne sachant pas lire ou écrire est réglée au cas par cas par la commune.

Article 11e [Introduit le 15. 8. 2012]

Capacité de compréhension

1) La capacité de compréhension de la langue officielle de l'arrondissement concerné est reconnue lorsque le requérant ou la requérante dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour communiquer avec les autorités ainsi qu'avec les concitoyens et concitoyennes.

2) Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les communes contrôlent la capacité de communication par un examen individuel des connaissances linguistiques d'une ou deux leçons de 45 minutes. L'examen des connaissances linguistiques comporte une partie écrite et une partie orale.

3)  Les communes peuvent s'associer entre elles pour l'organisation de l'examen des connaissances linguistiques ou déléguer cette tâche à des prestataires publics ou privés.

4)  En cas de réussite de l'examen des connaissances linguistiques, une attestation est délivrée. Elle contient des informations sur la capacité de communication à l'écrit ainsi qu'à l'oral du requérant ou de la requérante.

5)  Si les exigences requises à l'alinéa 1 ne sont pas remplies, le requérant ou la requérante est invitée à suivre un cours de langue.

6)  Les coûts de l'examen des connaissances linguistiques et des cours de langue sont intégralement pris en charge par le requérant ou la requérante.

7)  Sont dispensés de l'examen des connaissances linguistiques:

a. les requérants et requérantes dont la langue maternelle est une langue officielle de l'arrondissement administratif concerné;
b. les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du dépôt de la demande;
c. les personnes ayant fréquenté l'école obligatoire en Suisse pendant au moins trois ans sans interruption ou achevé une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire;
d. les personnes ayant réussi un examen linguistique de niveau A2 dans la langue officielle de l'arrondissement administratif concerné, conformément au cadre européen commun de référence pour les langues défini par le Conseil de l'Europe.

8) La procédure à suivre concernant les personnes présentant un handicap mental, ne sachant pas lire ou écrire ou ne remplissant pas les exigences linguistiques après avoir suivi un cours de langue est réglée au cas par cas.



 

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