Berne/Bern

Dispositions linguistiques
des lois concernant l'enseignement

 

 

1) Loi sur l'Université (1996)
2) Loi sur la Haute École pédagogique germanophone (2004)
3) Ordonnance de Direction concernant l’accès à la formation gymnasiale et l’enseignement dans les écoles de maturité (2007)
4) Ordonnance sur l'école obligatoire (2013)

 

5 septembre 1996

Loi sur l'Université

Article 11

Langues

1)
L'allemand et le français sont placés sur un pied d'égalité.

2) L'enseignement est dispensé en allemand, et suivant les besoins et les possibilités, en français. Il est également possible de donner des cours dans d'autres langues.

3) Les étudiants et les étudiantes ont le droit de fournir leurs prestations, notamment en matière d'examens et de travaux, en allemand ou en français.
 

8 septembre 2004

Loi sur la Haute École pédagogique germanophone

Article 18

Langue d'enseignement

1)
En règle générale, l'enseignement est dispensé en allemand.

2) Des cours peuvent également être donnés dans d'autres langues.

3) Les règlements d'études peuvent contenir d'autres dispositions concernant les langues d'enseignement. [Teneur du 3. 6. 2010]

10 mai 2007

Ordonnance de Direction concernant l’accès à la formation gymnasiale et l’enseignement dans les écoles de maturité

Article 11

1) Constituent des disciplines comptant pour la promotion

a. la langue première,
b. la deuxième langue nationale,
c. la troisième langue (anglais, italien ou latin),
d. les mathématiques,
e. la biologie,
f. la chimie,
g. la physique,
h. la géographie,
i. l’histoire,
k. les arts visuels,
l. la musique.

[...]

Article 30

1) Les élèves ne remplissant pas les conditions d’une admission sans examen s’inscrivent jusqu’à la mi-février à l’examen d'admission
dans une école de maturité qui le fait passer.

2) On examine les performances dans les disciplines fondamentales langue première, deuxième langue nationale et mathématiques ainsi
que dans l’option spécifique.

3) Les modalités et les exigences de l’examen se fondent sur l’annexe de la présente ordonnance.

Article 33

1) Constituent des disciplines comptant pour la promotion dans la partie germanophone du canton selon la grille horaire:

a. la langue première,
b. la deuxième langue nationale,
c. la troisième langue (anglais, italien ou latin),
d. les mathématiques,
e. la biologie,
f. la chimie,
g. la physique,
h. la géographie,
i. l’histoire,
k. l’introduction en économie et en droit,
l. les arts visuels ou la musique,
m. l’option spécifique,
n. l'option complémentaire.

2) Constituent des disciplines comptant pour la promotion dans la partie francophone du canton et pour la filière bilingue dans les régions
de concertation Bienne-Seeland et Bienne-Jura bernois selon la grille horaire:

a. la langue première,
b. la deuxième langue nationale,
c. la troisième langue (anglais, italien ou latin),
d. les mathématiques,
e. les sciences expérimentales (comprenant les branches: biologie, chimie et physique),
f. les sciences humaines (comprenant les branches: géographie, histoire, introduction en économie et en droit),
g. les arts visuels ou la musique,
h. l’option spécifique,
i. l'option complémentaire.

3) Sont déterminantes pour la promotion les notes du bulletin dans les disciplines comptant pour la promotion et la note du travail de
maturité en dernière année de formation. Elles ne sont pas pondérées.

4) La note du bulletin dans les disciplines comptant pour la promotion qui comportent plusieurs branches se calcule de la manière suivante:

a. si des notes partielles sont octroyées aux branches, chaque branche enseignée a le même poids et la note générale équivaut à la
moyenne arithmétique des notes partielles;
b. si aucune note partielle n’est octroyée, chaque branche est pondérée en fonction du nombre de leçons.

5) Un bulletin est suffisant si, dans les disciplines comptant pour la promotion

a. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts
vers le haut par rapport à cette même note, et
b. trois notes au plus sont inférieures à 4.

10 janvier 2013

Ordonnance sur l'école obligatoire

9. École cantonale de langue française

Article 21

Critères d'admission

Si la capacité d'accueil de l'École cantonale de langue française est insuffisante, les places libres sont attribuées dans l'ordre de priorité suivant:

a. enfants des employés et employées de langue française, italienne ou romanche de l'administration cantonale et de l'administration fédérale;
b. enfants des collaborateurs et collaboratrices de langue française, italienne ou romanche des organisations dont l'existence sert la Confédération;
c. enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue française et
d. enfants de parents de langue française, italienne ou romanche.

Article 22

Organisation

1)
La commission scolaire assume les tâches stratégiques et la direction d'école les tâches opérationnelles.

2) L'inspection scolaire régionale de la partie francophone du canton assume le conseil de l'École cantonale de langue française et l'exécution de l'assurance de la qualité de celle-ci.



 

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