Berne/Bern

Dispositions linguistiques
des lois concernant l'enseignement

 

 

1) Loi sur l'Université (1996-2020)
2) Loi sur la Haute École pédagogique germanophone (2004-2023)
3) Ordonnance sur les écoles moyennes (2007-2024)
4) Ordonnance de Direction sur les écoles moyennes (2008-2015)
5) Ordonnance sur l'Université (2012-2024)
6
) Ordonnance sur l'école obligatoire (2013-2024)

Loi sur l'Université (1996-2020)

Article 11

Langues

1)
L'allemand et le français sont placés sur un pied d'égalité.

2) L'enseignement est dispensé en allemand, et suivant les besoins et les possibilités, en français. Il est également possible de donner des cours dans d'autres langues.

3) Les étudiants et les étudiantes ont le droit de fournir leurs prestations, notamment en matière d'examens et de travaux, en allemand ou en français.
 

Ordonnance sur l'Université (2012-2024)

Article 11

Admission sur la base de diplômes étrangers

2)
La direction de l’Université édicte un règlement sur les diplômes étrangers reconnus ou partiellement reconnus, dans lequel elle répertorie également les universités étrangères reconnues.

4) L’Université peut exiger que les candidats et les candidates aux études universitaires prouvent qu’ils possèdent des connaissances suffisantes dans la langue d’enseignement.

Article 35

Prolongation de la durée des études pour de justes motifs

1)
Si de justes motifs l’exigent, la durée des études doit être prolongée dans une mesure adéquate. Sont notamment considérés comme de justes motifs une maladie, une grossesse, des charges familiales, les stages liés à la formation et ne s’inscrivant pas dans le programme d’études, les séjours d’études dans une autre région ou un autre pays, les cours de langue pour allophones, le service militaire ou le service civil, un engagement bénévole interne à l’Université ou une activité lucrative.

2) La direction de l’Université fixe les modalités de détail par voie de règlement.


 

Loi sur la Haute École pédagogique germanophone (2004-2023)

Article 18

Langue d'enseignement

1)
En règle générale, l'enseignement est dispensé en allemand.

2) Des cours peuvent également être donnés dans d'autres langues.

3) Les règlements d'études peuvent contenir d'autres dispositions concernant les langues d'enseignement. [Teneur du 3. 6. 2010]

Ordonnance sur les écoles moyennes (2007-2024)

Article 4

Formations

1)
Le canton propose des formations gymnasiales pour les deux régions linguistiques du canton dans les options spécifiques suivantes:

a. latin,
b. italien,
c. anglais,
d. espagnol,
e. physique et application des mathématiques,
f. biologie et chimie,
g. économie et droit,
h. philosophie/pédagogie/psychologie,
i. arts visuels,
k. musique.

2) L’offre de formation comprend en outre des formations gymnasiales qui

a. conduisent à une maturité bilingue français-allemand;
b. conduisent à une maturité bilingue allemand-anglais, pour autant que celles-ci n’entraînent pas la division de classes;

Ordonnance de Direction sur les écoles moyennes (2008-2015)

Article 17

2 Aptitude, évaluation et recommandation

1) L’aptitude à fréquenter l’enseignement gymnasial de 9e année doit être évaluée dans les disciplines suivantes:

a. langue première,
b.
deuxième langue nationale (français),
c. mathématiques,
d. «Natur–Mensch–Mitwelt», en vue des leçons de biologie, chimie et physique ainsi que d’histoire et de géographie.

2) Les enseignants et les enseignantes évaluent les compétences des élèves dans leurs disciplines respectives ainsi que l’assiduité au travail et à l’apprentissage; le maître ou la maîtresse de classe soumet une proposition de fréquentation de l’enseignement gymnasial à la direction de l’école dont l’élève est issu.

Article 40

Notes de bulletin déterminantes pour la promotion

1)
Sont déterminantes pour la promotion dans l’enseignement gymnasial en 9e année dans la partie germanophone du canton ainsi que dès la 10e année dans les deux parties du canton, selon la grille horaire les notes de bulletin acquises dans les disciplines suivantes:

a. la langue première,
b. l
a deuxième langue nationale,
c.
la troisième langue (anglais, italien ou latin),

Article 91

Notes de bulletin déterminantes pour la promotion

1)
Les notes de bulletin des trois années de formation déterminantes pour la promotion sont selon la grille horaire les notes dans les disciplines ou domaines d’études suivants:

a. la première langue nationale,
b.
la deuxième langue nationale,
c.
la troisième langue,

Article 131

Intégration d’élèves possédant des connaissances limitées dans la première ou la deuxième langue

1)
La procédure d’admission est adaptée pour les élèves qui n’ont commencé à suivre l’enseignement dans la première ou la deuxième langue qu’à partir de la 6e année scolaire ou ultérieurement.

2) La direction d’école peut arrêter des objectifs d’apprentissage individuels dans au maximum deux langues, après consultation du corps enseignant. Les articles 63 et 107 sont réservés.

Ordonnance sur l'école obligatoire (2013-2024)

9. École cantonale de langue française

Article 21

Critères d'admission

Si la capacité d'accueil de l'École cantonale de langue française est insuffisante, les places libres sont attribuées dans l'ordre de priorité suivant:

a. enfants des employés et employées de langue française, italienne ou romanche de l'administration cantonale et de l'administration fédérale;
b.
enfants des collaborateurs et collaboratrices de langue française, italienne ou romanche des organisations dont l'existence sert la Confédération;
c.
enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue française et
d. enfants de parents de langue française, italienne ou romanche.

Article 22

Organisation

1)
La commission scolaire assume les tâches stratégiques et la direction d'école les tâches opérationnelles.

2) L'inspection scolaire régionale
de la partie francophone du canton assume le conseil de l'École cantonale de langue française et l'exécution de l'assurance de la qualité de celle-ci.



 

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