Berne/Bern

Dispositions linguistiques
des lois concernant la justice

 

 

1) Code de procédure civile (1918-2007)
2) Loi sur la procédure et la juridiction administratives (1990-2023)
4) Code de procédure pénale (1995)
5) Loi sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration (1995-2024)
6) Règlement d'organisation de la Cour suprême du canton de Berne (2010-2025)

7) Loi sur l'exécution des peines et mesures (2003-2013)
8) Loi sur les avocats et les avocates (2006)
9) Ordonnance sur le notariat (2006)
10) Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (2009-2024)

Code de procédure civile du canton de Berne (1918-2007)

Article 121

Langue

1)
Les débats devant les autorités judiciaires inférieures doivent se dérouler dans la langue officielle de leur district (art. 6, 2e al. de la Constitution cantonale [RSB 101.1]).

2) Dans les litiges dont connaît la Cour d'appel ou le Tribunal de commerce, les débats ont généralement lieu dans la langue du district compétent; toutefois, d'entente avec les parties, ils peuvent être menés dans l'autre langue nationale. Devant ces tribunaux, les parties peuvent utiliser le français ou l'allemand.

Article 122

Traduction des pièces rédigées dans une langue étrangère

À la demande du juge, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère devront être traduites. Il peut ordonner qu'il soit fait appel à un expert pour cette traduction.

Loi sur la procédure et la juridiction administratives (1990-2023)

Article 31

Procédure écrite

La procédure devant les autorités administratives et de justice administrative est écrite, à moins que la législation n'en dispose autrement ou que l'autorité n'ordonne une audience.

Article 32

Forme et langue des écrits des parties

1)
Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l'autorité compétente. Les écrits destinés à des autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district concerné.

2) Ils doivent contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature; les moyens de preuve disponibles y seront joints.

3) Dans les procédures de justice administrative, les écrits des parties doivent être produits en deux exemplaires au moins. Si le deuxième exemplaire manque ou que l'autorité en a besoin de plus de deux, celle-ci peut exiger des parties la remise des exemplaires manquants.

Article 33

Renvoi pour correction ou traduction

1)
L'autorité renvoie les écrits peu clairs, prolixes, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou qui sont inconvenants, ainsi que ceux qui ne sont pas rédigés dans une des deux langues officielles ou qui le sont dans une langue officielle incorrecte, pour qu'ils soient corrigés ou traduits. *

2) A cet effet, elle impartit un bref délai supplémentaire en précisant que si l'écrit n'est pas produit à nouveau dans ce délai, il sera tenu pour retiré.

3) Lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai.

Article 34

Langue de l'instruction

1)
Les autorités communales ainsi que les préfètes et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur arrondissement administratif. *

2) Les autres autorités instruisent dans la langue de l'arrondissement administratif dont relève l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure. *

3) D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale.

Article 35

Traduction

1)
A la demande de l'autorité ou d'une partie, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère seront traduites dans une des deux langues nationales.

2) Les traductrices ou les traducteurs seront considérés comme des experts.
 

Disparu
Code de procédure pénale (2004)

7.2 Langue judiciaire

Article 62

Langue judiciaire

1)
La procédure a lieu en allemand dans les districts germanophones, en français dans les districts du Jura bernois, et en allemand ou en français dans le district de Bienne.

2) La procédure devant le Tribunal pénal économique a lieu dans la langue du district auquel ressortit la cause.

3) Il en va de même devant la Chambre d'accusation, les autorités de recours et la Cour suprême. Il est en revanche loisible aux parties et aux personnes les représentant d'utiliser devant ces autorités judiciaires l'une des deux langues nationales de leur choix.

Article 63

Interprète

1) Il est fait appel à un ou une interprète lorsqu'une personne ne comprend pas la langue judiciaire ou n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue.

2) Les dispositions concernant les experts s'appliquent à la désignation et aux obligations de l'interprète.

3) Il peut être renoncé à recourir à un ou une interprète si un membre du tribunal ou la personne qui rédige le procès-verbal a une maîtrise suffisante de la langue étrangère.

4) Il est au besoin fait appel à un ou une interprète pour les personnes sourdes ou muettes.

Article 173

Recherches

1)
Les recherches nécessaires concernant la personne appréhendée et les faits dont elle est soupçonnée sont effectuées au poste de police.

2) La personne provisoirement arrêtée est informée dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation provisoire et de ses droits (art. 45, 49, 125); sa déposition est consignée au procès-verbal pour autant qu'elle accepte de répondre.

3) Sauf motif de garde à vue prévu à l'article 174, la personne provisoirement arrêtée est relâchée immédiatement.

4) Les personnes signalées pour arrestation à la police sont amenées à l'office qui en a émis le signalement.
 

Loi sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration (1995-2024)

Article 40

Langue officielle dans la région administrative du Seeland

1)
Dans la région administrative bilingue du Seeland ainsi que dans l’arrondissement administratif bilingue de Biel/Bienne, la langue utilisée dans une procédure est celle de la personne qui y participe.

2)
Si plusieurs personnes participent à une procédure, la langue utilisée est celle de la majorité des parties.

3)
La langue utilisée est:

a. en procédure administrative et en procédure de justice administrative, la langue des particuliers participant à la procédure ou de la majorité d'entre eux;
b. en procédure civile, la langue de la partie défenderesse ou de la partie requise;
c. en procédure de poursuite pour dettes et de faillite, la langue du débiteur ou de la débitrice;
d. en procédure pénale, la langue de la personne inculpée.


 

Règlement d’organisation de la Cour suprême (2010-2025)

Article 30

Affaires en langue française

1)
Les affaires en langue française sont instruites et traitées par un juge ou une juge francophone.

2) En règle générale, un second ou une seconde juge francophone siège dans l’autorité de jugement.

Article 27a

Répartition des affaires, formation des autorités de jugement

1)
Les cas entrants sont répartis schématiquement entre les unités juridictionnelles compétentes. La formation des autorités de jugement se fait de la même manière. Cette réglementation s’applique par analogie lorsque des membres suppléants sont appelés à siéger.

2) La présidence de section ou la direction de la procédure peut, en dérogation à ce qui précède, désigner la composition de l’autorité de jugement sur la base de dispositions légales ainsi que d’autres critères ou circonstances.

3) Pour la composition de l’autorité de jugement, les critères et les circonstances suivants doivent notamment être pris en considération:

a. équilibre de la charge de travail des juges; à cet égard, le surcroît de travail résultant d’autres fonctions est pris en considération,
b. langue maternelle du ou de la juge rapporteure en fonction de la langue du procès,
[...]

Loi sur l'exécution des peines et mesures (2003-2013)

Article 29

Admission, plan d’exécution

1)
La personne placée dans un établissement d’exécution cantonal a l’occasion, après son admission, de s’entretenir avec la direction de l’établissement et le service d’assistance. Elle est informée de ses droits et devoirs et reçoit le règlement de l’établissement. La personne détenue parlant une langue étrangère reçoit un aide-mémoire, rédigé si possible dans sa langue nationale, sur ses principaux droits et devoirs.

2) La direction de l’établissement d’exécution clarifie les points concernant les antécédents, les conditions de vie, l’état de santé et les besoins de la personne détenue; en collaboration avec d’autres spécialistes, elle cherche à cerner la personnalité, notamment les dispositions et aptitudes professionnelles de celle-ci.

3) En vue de l’organisation de l’exécution, de la réalisation du but de l’exécution ainsi que de la réinsertion après la libération, un plan d’exécution est établi puis mis à jour à intervalles réguliers pendant la durée de l’exécution.

Loi sur les avocats et les avocates (2006-2024)

Article 12

Compétences

L'autorité de surveillance des avocats

a. tient le registre des avocats et des avocates ainsi que le tableau des avocats et des avocates des États membres de l'UE ou de l'AELE;
b. exerce la surveillance disciplinaire;
c. statue sur les demandes en libération du secret professionnel.

Article 13

Composition

1)
L'autorité de surveillance des avocats se compose du président ou de la présidente, de huit membres et de huit membres-suppléants.

2) La présidence est exercée par un membre de la Cour suprême.

3) Quatre membres sont des juges, et les quatre autres sont des avocats ou des avocates inscrits au registre. Un membre de la magistrature et un membre du barreau au moins doivent être de langue maternelle française. Les mêmes règles s'appliquent aux membres-suppléants.

4) Le secrétariat est assuré par la Cour suprême.

Ordonnance sur le notariat (2006-2024)

Article 33

Langue employée

1)
L'acte est rédigé, en règle générale, dans la langue officielle de l'arrondissement administratif dans lequel le ou la notaire a son étude. Le ou la notaire peut, à la demande des personnes intéressées, instrumenter dans une autre langue à condition qu'il ou elle la connaisse suffisamment.

2) Sont réservées les prescriptions spéciales sur la langue employée pour la rédaction des actes qui doivent servir de pièces justificatives pour les inscriptions dans les registres publics.

Article 47

Procédure extraordinaire

1)
Si une partie à l’acte ne comprend pas suffisamment la langue dans laquelle l’acte est rédigé, le ou la notaire ou un ou une interprète doit le lui traduire fidèlement dans une langue qu’elle comprend. L’interprète certifie au ou à la notaire qu’il ou elle a fidèlement donné connaissance de la teneur de l’acte à la partie et que celle-ci l’approuve.

2) Si une partie à l’acte ne peut entendre, le ou la notaire lui remet l’acte pour qu’elle le lise en sa présence, et s’assure que celle-ci le lit.

3) Si une partie à l’acte ne peut ni lire ni entendre, un expert ou une experte capable de communiquer avec elle doit lui donner connaissance de la teneur de l’acte. Il ou elle certifie au ou à la notaire qu’il ou elle a fidèlement donné connaissance de la teneur de l’acte à la partie et que celle-ci l’approuve.

4) Si une partie à l’acte ne peut signer, elle doit déclarer expressément au ou à la notaire qu’elle approuve l’acte. Si elle ne peut pas parler, un expert ou une experte capable de communiquer avec elle devra informer le ou la notaire qu’elle approuve l’acte.

5) Le ou la notaire doit avertir les interprètes et les experts des obligations qui leur incombent.
 

Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (2009-2024)

Article 16

Langue

Le Grand Conseil fixe par voie de décret la langue judiciaire et la langue de la procédure pour les autorités judiciaires et le Ministère public.

Article 29

Éligibilité et conditions d'engagement

1) Sauf dispositions contraires de la présente loi, les juges, les procureurs et procureures ainsi que les procureurs et procureures des mineurs doivent être titulaires du brevet de notaire bernois ou d'un brevet d'avocat.

2) Doivent comprendre et parler les deux langues officielles:

a. les membres à titre principal de la Cour suprême,
b. les membres du Tribunal administratif,
c. les membres du Tribunal cantonal des mesures de contrainte,
d. les membres du Tribunal pénal économique,
e. les membres à titre principal du Tribunal des mineurs,
f. le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la Commission des recours en matière fiscale,
g. le président ou la présidente de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière,
h. le président ou la présidente de la Commission d'estimation en matière d'expropriation,
i. le président ou la présidente de la Commission des améliorations foncières,
k. le président ou la présidente de l'Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland,
l. le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants et les procureures générales suppléantes.

Article 48

Élection et éligibilité

1) Le Grand Conseil élit les juges de chaque cour du Tribunal administratif.

2) Il élit en outre, pour le Tribunal arbitral des assurances sociales, deux à cinq représentants ou représentantes respectivement des assureurs et des fournisseurs de prestations au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents, sur l'assurance-invalidité et sur l'assurance militaire. Les deux langues officielles doivent être représentées de manière appropriée. Les représentants et représentantes des assureurs et des fournisseurs de prestations au Tribunal arbitral des assurances sociales doivent comprendre et parler les deux langues officielles; aucune formation juridique n'est requise de leur part. [Teneur du 20. 11. 2012]

3) Les juges et les membres suppléants de la Cour des affaires de langue française doivent être de langue maternelle française.

4) Si le fonctionnement du tribunal l'exige, la Commission de justice du Grand Conseil peut, sur proposition du Tribunal administratif, nommer pour une durée limitée des personnes éligibles à la fonction de juge comme membres extraordinaires. Si la suppléance ne concerne qu'une seule affaire, la nomination relève du président ou de la présidente du Tribunal administratif.

Article 54

Cours

1) Les cours sont compétentes pour connaître des litiges déférés au Tribunal administratif selon la répartition suivante:

a. La Cour des assurances sociales connaît de tous les litiges découlant du droit des assurances sociales et accomplit les tâches du Tribunal arbitral des assurances sociales; la lettre c est réservée.

b. Tous les autres litiges que doit trancher le Tribunal administratif en allemand sont de la compétence de la Cour de droit administratif.

c. La Cour des affaires de langue française connaît de tous les litiges que le Tribunal administratif doit traiter en français et accomplit les tâches du Tribunal arbitral des assurances sociales dans cette langue.

[...]

Article 66

Membres suppléants

La Cour suprême désigne les membres suppléants ordinaires parmi les présidents et présidentes de tribunal ainsi que, dans les cas particuliers qui le requièrent, un membre suppléant extraordinaire en tenant compte de la langue de la procédure.

Article 67

Composition et siège

1) Il existe pour l'ensemble du territoire cantonal un Tribunal des mineurs. Il se compose de présidents ou présidentes ainsi que de juges spécialisés.

2) La Cour suprême désigne le ou la juge en chef du Tribunal des mineurs sur proposition des présidents et présidentes de ce tribunal. La personne désignée l'est pour trois ans et peut être reconduite dans sa fonction. *

3) Un président ou une présidente du Tribunal des mineurs au moins doit être de langue française.

Article 85

Litiges et tâches en rapport avec la loi sur l'égalité

1)
Les litiges relevant de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg) [RS 151.1] sont traités par l'Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland. Si la langue de la procédure est le français, l'autorité peut être complétée par un président ou une présidente de tribunal francophone ainsi que par des juges spécialisés francophones du tribunal régional ou de l'autorité régionale de conciliation de la région judiciaire du Jura bernois-Seeland ou de leurs agences. [Teneur du 20. 11. 2012]

2) Cette dernière accomplit également les autres tâches découlant de la loi sur l'égalité.

Article 89

Composition

1) Le Ministère public se compose:

a. du procureur général ou de la procureure générale,
b. de deux procureurs généraux suppléants ou procureures générales suppléantes,
c. de procureurs ou procureures en chef,
d. de procureurs ou procureures,
e. d’un procureur ou d’une procureure des mineurs en chef,
f. de procureurs ou procureures des mineurs.

2) Les deux langues officielles doivent être représentées de manière appropriée.


 

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