Loi sur l'école
obligatoire
Le 19 mars 1992
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l'article 87 de la Constitution du canton de Berne [Abrogée par la
Constitution du canton de Berne du 6. 6 .1993; RSB 101.1],
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
Article premier [Teneur du 7. 6. 2000]
La présente loi réglemente les neuf ans de scolarité obligatoire.
Article 2
Mission
1) L'école obligatoire seconde la famille dans l'éducation des
enfants.
2) Elle favorise le développement harmonieux des capacités des
jeunes êtres humains dans le respect de la tradition chrétienne et
démocratique de la civilisation occidentale. [Teneur du 5. 9. 2001]
3) Elle protège l'intégrité psychique et physique des élèves et
veille au maintien d'un climat de respect et de confiance. [Teneur du 5.
9. 2001]
4) Elle fait naître en eux la volonté de tolérance, le sens de la
responsabilité active à l'égard d'autrui et de l'environnement et le
respect des autres langues et des autres cultures. [Teneur du 5. 9. 2001]
5) L'école obligatoire transmet à l'élève les connaissances et
aptitudes propres à lui permettre d'accéder à une formation
professionnelle, de suivre l'enseignement délivré par les écoles qui font
suite à l'école obligatoire et de s'engager dans une formation permanente.
[Ancien alinéa 4]
Article 6
École cantonale de langue française
1) Le canton assure la gestion d'une école de langue française sise à
Berne ou dans ses environs pour autant que la Confédération et la Ville de
Berne participent à son financement dans une proportion adéquate.
2) Le Grand Conseil définit dans un décret la mission de cette
école, son organisation et les conditions d'admission des élèves.
3) Le Conseil-exécutif fixe les dispositions de détail par
ordonnance.
Article 7
Lieu de scolarisation
1) L'enfant fréquente l'école publique de la localité où il réside.
Les communes peuvent conclure entre elles des accords dérogeant à cette
règle.
2) L'enfant peut fréquenter l'école d'un autre arrondissement ou
d'une autre commune si des raisons majeures l'exigent, notamment si ses
déplacements entre son lieu de résidence et l'école s'en trouvent
sensiblement facilités. En pareil cas, la commune de résidence de l'élève
verse une participation aux écolages à la commune où il est scolarisé si
cette dernière en fait la demande. Si l'élève est un enfant placé, la
commune de résidence peut demander une participation aux écolages à la
commune où il est domicilié; s'il est domicilié dans un autre canton, le
canton de Berne prend les écolages à sa charge.
3) Si une commune pourvue d'une école secondaire n'est pas disposée
à accueillir les élèves de communes n'offrant pas d'enseignement
secondaire, le service compétent de la Direction de l'instruction publique
décide, sur présentation d'une demande, de l'affectation desdits élèves ou
statue sur la mise en place de cet enseignement.
4) La commune définit l'organisation de l'enseignement gymnasial
dispensé en neuvième année. Si elle n'offre pas cet enseignement, elle
réglemente par contrat l'accès des élèves à une autre école secondaire ou
à un école de maturité. [Teneur du 12. 9. 1995]
5) Pour les classes de neuvième année scolaire de ses écoles de
maturité, le canton facture généralement les frais fixes et les frais
variables (sans les frais de capital). [Introduit le 12. 9. 1995]
6) En cas de litige, la Direction de l'instruction publique statue
définitivement. [Ancien alinéa 4]
Article 66
Langue d'enseignement
1) Le choix de la langue d'enseignement des écoles privées qui offrent
un enseignement relevant de la scolarité obligatoire est régi par le
principe de la territorialité des langues admis dans la Constitution du
canton de Berne. Exceptionnellement, l'enseignement peut être donné dans
l'autre langue officielle.
2) La Direction de l'instruction publique peut autoriser l'école
privée à dispenser son enseignement dans une autre langue ou à appliquer
un autre plan d'études si les enfants de langue étrangère qu'elle
accueille séjournent temporairement dans le canton de Berne (enfants de
diplomates ou de collaborateurs d'entreprises internationales par exemple)
et que leur intégration ne s'impose pas. Toutefois, cette autorisation
n'est accordée que dans la mesure où la Confédération alloue des
subventions à l'école.
Article 71
1) Les parents qui instruisent eux-mêmes l'enfant ou qui lui
font donner une instruction privée en informent tous les ans la commission
scolaire qui avise ensuite l'inspection scolaire. Ils indiquent en même
temps qui donne l'enseignement. L'enseignement doit être dispensé dans
l'une des deux langues officielles.
2) L'inspection scolaire a le droit de contrôler l'instruction
donnée à l'enfant ou de déléguer ce contrôle à un enseignant ou une
enseignante. Si, en dépit d'une mise en demeure, l'instruction s'avère
insuffisante, même après l'envoi d'un avertissement, les parents sont
passibles des peines fixées aux articles 32 et 33. Le juge signale ces cas
à l'autorité tutélaire.