Berne/Bern

Dispositions linguistiques de lois diverses

 

 

1) Loi sur les Églises nationales bernoises (1945)
2)
Ordonnance sur l'appartenance à la paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs (1976)
3)
Ordonnance cantonale sur la circulation routière (2004)
4)
Ordonnance concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton (2011)
5)
Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande (2012)
6)
Loi sur les soins hospitaliers (2013)

6 mai 1945
 [Teneur du 5. 4. 2011]

Loi sur les Églises nationales bernoises (Loi sur les Églises)

Article 1er

Églises nationales

1) L'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et l'Église catholique chrétienne sont les Églises nationales reconnues par le canton. [Teneur du 12. 9. 1995]

2) Chaque Église nationale est formée de l'ensemble des paroisses qui s'y rattachent.

Article 19a [Introduit le 12. 9. 1995]

Gestion des postes d'ecclésiastiques

1)
La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques gère les postes d’ecclésiastiques en accord avec les autorités ecclésiastiques supérieures. Plusieurs paroisses peuvent être réunies en vue de l’attribution des postes d’ecclésiastiques. Le Conseil exécutif fixe les détails par voie d’ordonnance, en ce qui concerne en particulier les principes à respecter lors d’une éventuelle suppression de postes. Ce faisant, il tient équitablement compte de la situation des deux langues officielles. [Teneur du 23. 2. 2005]

2) En principe, il y a au moins un poste d'ecclésiastique à plein temps pour chaque paroisse. Des dérogations sont autorisées dans le cas où le chiffre de population, les conditions locales ou les particularités de l'accompagnement le justifient.

3) La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 23. 2. 2005] peut gérer les postes en procédant à des modifications du taux d'occupation des ecclésiastiques ou en attribuant des tâches supplémentaires.

4) Elle entend en particulier les paroisses concernées. [Teneur du 23. 2. 2005]
 

22 septembre 1976

Ordonnance sur l'appartenance à la paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs

Article premier

1) La Paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs (ci-après "Paroisse française") comprend toutes les personnes de langue française établies sur le territoire de la Paroisse catholique romaine générale de Berne et environs (ci-après "Paroisse générale") et qui appartiennent, au sens des articles 6 et 68 de la loi sur l'organisation des cultes du 6 mai 1945 [RSB 410.11] et des articles 2 et 3 du décret sur les impôts paroissiaux du 13 novembre 1967 [Abrogé par la modification du 12. 9. 1995 de la L du 6. 5. 1945 sur les Églises nationales bernoises; RSB 410.11] , à l'Église nationale catholique romaine.

2) Nul ne peut être simultanément membre de la Paroisse française et d'une autre paroisse.

Article 2

1) Les membres de la Paroisse française peuvent, pour des motifs personnels, opter pour la paroisse de leur lieu de domicile.

2) Au cas où l'un des époux est seul de langue française, l'un et l'autre époux peuvent choisir la paroisse à laquelle ils désirent appartenir. Tous les deux peuvent opter pour la même paroisse.

3) Les options pour une autre paroisse se feront jusqu'au 1er novembre 1976, par déclaration écrite à l'Administration de la Paroisse générale.

Article 3

1) Toute personne de langue française et tout ménage bilingue qui prend domicile sur le territoire de la Paroisse générale déclarera sur sa fiche de police si elle veut être membre de la Paroisse française. Les autorités de la police des habitants de chaque localité doivent expressément rendre attentif le nouvel arrivé aux possibilités de choix.

2) Le choix subséquent entre la Paroisse française et la paroisse du domicile peut être exercé en tout temps. La déclaration sera adressée à l'Administration de la Paroisse générale.
 

20 octobre 2004

Ordonnance cantonale sur la circulation routière

Article 10

Examen théorique de conduite

1)
L’examen théorique de conduite a lieu en principe sur ordinateur ou par écrit. L’autorité compétente en matière de circulation routière peut, tout à fait exceptionnellement, prévoir un examen oral.

2) L’autorité compétente en matière de circulation routière détermine les langues usitées pour l’examen théorique de conduite. Cet examen doit, au moins, se dérouler dans les deux langues officielles du canton.

3) Les résultats obtenus lors d’un examen théorique de conduite effectué sur ordinateur (CUT) restent enregistrés durant dix ans comme données personnelles. Elles sont analysées dans un but statistique. La transmission des données à des tiers ne peut se faire que sous forme anonyme.

19 octobre 2011

Ordonnance concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton

Article 5

Attribution des postes

1)
L'attribution des postes d'ecclésiastique aux paroisses est régie par les valeurs de référence suivantes:

a. pour les paroisses comptant jusqu'à 700 membres: 60 pour cent,
b. pour les paroisses comptant entre 701 et 1100 membres: 80 pour cent,
c. pour les paroisses comptant entre 1101 et 2200 membres: 100 pour cent,
d. pour les paroisses comptant entre 2201 et 3000 membres: 150 pour cent,
e. pour les paroisses comptant entre 3001 et 4000 membres: 180 pour cent,
f. pour les paroisses comptant entre 4001 et 4800 membres: 200 pour cent,
g. pour les paroisses comptant plus de 4800 membres: 50 pour cent par tranche de 1200 membres.

2) Une augmentation ou une diminution des pour cent de poste n'est possible que si le nombre de paroissiens et de paroissiennes est supérieur ou inférieur d'au moins 50 par rapport aux valeurs de référence.

3) Pour assurer l'accompagnement des paroissiens et paroissiennes de langue allemande dans la partie francophone du canton et celui des paroissiens et paroissiennes de langue française dans la partie germanophone du canton, il est admissible de s'écarter des valeurs de référence indiquées à l'alinéa 1.

21 novembre 2012

Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande

Article 1er

Principe

1)
Les membres francophones de l'Église nationale réformée évangélique dont le domicile se trouve dans la partie germanophone du canton et sur le territoire d'une paroisse de langue française selon l'arrêté du Grand Conseil concernant la circonscription des paroisses réformées évangéliques du canton de Berne peuvent faire partie soit de la paroisse dans laquelle se situe leur domicile, soit de la paroisse de langue française correspondante.

2) Le conjoint ou la conjointe de la personne concernée ainsi que leurs enfants jouissent du droit d'option à condition qu'ils aient la même confession.

3) Nul ne peut appartenir simultanément à plus d'une paroisse.

Article 5

Impôt paroissial

1)
Tout membre de l'Église est assujetti à l'impôt dans la paroisse où se trouve son domicile.

2) Les paroisses générales comprenant une paroisse de langue française sont habilitées à exiger les impôts paroissiaux de leurs membres domiciliés hors de leur territoire auprès de la paroisse du domicile de ces derniers.

3) L'Intendance des impôts met à disposition une fois l'an les informations nécessaires à la détermination de la prétention (revenu imposable et fortune imposable).

4) En cas de transfert au cours d'une année civile, les prétentions de la paroisse générale sont proportionnellement réduites.

Article 6

Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 21 avril 1982 concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique dans les régions où existent des paroisses de langue allemande et de langue française (RSB 411.211) est abrogée.
 

13 juin 2013

Loi sur les soins hospitaliers

Article 3

Principes

1)
Les soins hospitaliers et le sauvetage sont accessibles à tous, conformes aux besoins, de bonne qualité et économiques.

2) Le canton et les fournisseurs de prestations assurent la gestion intégrée des soins et s'emploient conjointement à promouvoir les soins palliatifs.

3) Par un pilotage adéquat, le canton s'assure que les fonds publics engagés produisent des effets optimaux selon les principes énoncés aux alinéas 1 et 2.

4) Il vérifie la qualité des soins et des prestations de sauvetage.

5) Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés utilisent la langue officielle de l'arrondissement administratif où ils sont situés, les services de sauvetage celle de l'arrondissement administratif où l'intervention a lieu, les hôpitaux universitaires les deux langues officielles du canton.
 



 

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