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Berne/BernDispositions linguistiques de lois diverses
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1) Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (1995-2006)
2) Loi sur les Églises nationales bernoises (2018-2020)
3) Ordonnance cantonale sur la circulation routière (2005-2023)
4) Ordonnance concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton (2015)
5) Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande (2012-2019)
6) Loi sur les soins hospitaliers (2013)
Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (1995-2006) Article 2
Compétences, langue judiciaire
Conditions d'éligibilité
2) Une autre formation juridique
complète est suffisante pour être élu(e) président ou présidente
d'un tribunal des mineurs ou d'un tribunal du travail, ou suppléant
ou suppléante du président ou de la présidente d'un tribunal du
travail. En règle générale, cette exigence vaut également pour le
président ou la présidente de l'office des locations. [Teneur du 6.
5. 1997] Services régionaux de juges d'instruction 1) Les services régionaux de juges d'instruction sont les suivants:
2) Le Grand Conseil peut
instituer d'autres agences des services régionaux de juges
d'instruction par voie du décret.
Effectifs
2) Le nombre de postes de
procureur ou de procureure selon le 1er alinéa, chiffres 3 et 4 est
fixé par un décret du Grand Conseil. [Teneur du 6. 6. 2000]
Conditions d'éligibilité et de
nomination
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Loi sur les Églises nationales bernoises (2018-2020) Article 1
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22 septembre 1976 Article premier 1) La Paroisse catholique romaine de langue française de Berne et
environs (ci-après "Paroisse française") comprend toutes les personnes
de langue française établies sur le territoire de la Paroisse
catholique romaine générale de Berne et environs (ci-après "Paroisse
générale") et qui appartiennent, au sens des articles 6 et 68 de la
loi sur l'organisation des cultes du 6 mai 1945 [RSB 410.11] et des
articles 2 et 3 du décret sur les impôts paroissiaux du 13 novembre
1967 [Abrogé par la modification du 12. 9. 1995 de la L du 6. 5.
1945 sur les Églises nationales bernoises; RSB 410.11] , à l'Église
nationale catholique romaine. 1) Les membres de la Paroisse française peuvent, pour des motifs
personnels, opter pour la paroisse de leur lieu de domicile. 1) Toute personne de langue française et tout ménage bilingue qui
prend domicile sur le territoire de la Paroisse générale déclarera
sur sa fiche de police si elle veut être membre de la Paroisse
française. Les autorités de la police des habitants de chaque
localité doivent expressément rendre attentif le nouvel arrivé aux
possibilités de choix. |
Ordonnance cantonale sur la circulation routière (2005-2023) Article 10 |
Article 1 |
Article 1er Principe Impôt paroissial Abrogation d'un acte législatif |
Loi sur les soins hospitaliers (2013-2024) Article 3 Principes
Article 106 |