Berne/Bern

Dispositions linguistiques de lois diverses

 

 

1) Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (1995-2006)
2) Loi sur les Églises nationales bernoises (2018-2020)
3)
Ordonnance cantonale sur la circulation routière (2005-2023)
4)
Ordonnance concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton (2015)
5)
Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande (2012-2019)
6)
Loi sur les soins hospitaliers (2013)

Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (1995-2006)

Article 2

Compétences, langue judiciaire

1) 
Les compétences et les tâches de chacune de ces autorités judiciaires sont définies par le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale sous réserve des dispositions suivantes.

2) Lorsque la Confédération attribue aux cantons de nouvelles tâches dans le domaine de l'administration de la justice, le Grand Conseil peut, par voie de décret, désigner l'autorité compétente parmi celles qui sont constituées et régler la procédure.

3) La langue judiciaire est l'allemand dans les districts germanophones et le français dans les districts du Jura bernois.

4) La langue judiciaire dans le district de Bienne est régie par une ordonnance du Conseil exécutif.

Article 5

Conditions d'éligibilité

1)
 Les membres des autorités judiciaires suivants doivent justifier d’une formation juridique complète qui leur donne le droit de s’inscrire à un registre cantonal des avocats et des avocates ou au registre des notaires du canton de Berne: [Teneur du 28. 3. 2006]:

1. les membres et les membres-suppléants de la Cour suprême,
2. les présidents et présidentes de tribunal,
3. les juges d'instruction.

2) Une autre formation juridique complète est suffisante pour être élu(e) président ou présidente d'un tribunal des mineurs ou d'un tribunal du travail, ou suppléant ou suppléante du président ou de la présidente d'un tribunal du travail. En règle générale, cette exigence vaut également pour le président ou la présidente de l'office des locations. [Teneur du 6. 5. 1997]

3) Les membres et les membres-suppléants de la Cour suprême doivent savoir les deux langues officielles.

Article 37

Services régionaux de juges d'instruction

1) Les services régionaux de juges d'instruction sont les suivants:

I. Jura bernois-Seeland: districts d'Aarberg, de Bienne, de Büren, de Cerlier, de Courtelary, de Moutier, de La Neuveville et de Nidau (arrondissements judiciaires I à III); ce service, qui compte une section de langue française et une section de langue allemande, a son siège à Bienne et dispose d'une agence à Moutier;

II. Emmental-Haute-Argovie: districts d'Aarwangen, de Berthoud, de Fraubrunnen, de Signau, de Trachselwald et de Wangen (arrondissements judiciaires IV à VI), siège à Berthoud;

III. Berne-Mittelland: districts de Berne, de Konolfingen, de Laupen, de Schwarzenbourg et de Seftigen (arrondissements judiciaires VII à IX), siège à Berne;

IV. Oberland bernois: districts du Bas-Simmental, de Frutigen, de Gessenay, du Haut-Simmental, d'Interlaken, de l'Oberhasli et de Thoune (arrondissements judiciaires X à XIII), siège à Thoune.

2) Le Grand Conseil peut instituer d'autres agences des services régionaux de juges d'instruction par voie du décret.

Article 81

Effectifs

1)
 Le Ministère public dispose [Alinéa 1 selon teneur du 6. 6. 2000]

1. d'un poste de procureur général ou de procureure générale (Parquet général);

2. de deux postes de suppléant ou de suppléante du Parquet général;

3. du nombre requis de postes de procureur et de procureure pour les différentes régions;

4. du nombre requis de postes de procureur et de procureure pour l'ensemble du territoire cantonal;

5. d'un poste de procureur ou de procureure des mineurs de langue maternelle française et d'un autre de langue maternelle allemande. La ou les personnes occupant le poste de procureur ou de procureure de la région du Jura bernois - Seeland se voient attribuer en même temps la fonction de procureur ou de procureure des mineurs pour les affaires de langue française.

2) Le nombre de postes de procureur ou de procureure selon le 1er alinéa, chiffres 3 et 4 est fixé par un décret du Grand Conseil. [Teneur du 6. 6. 2000]

3) Le Conseil exécutif règle par voie d'ordonnance la répartition des affaires entre les deux procureurs ou procureures des mineurs.

Article 83

Conditions d'éligibilité et de nomination

1)
 Les personnes faisant partie du Ministère public doivent justifier d’une formation juridique complète donnant le droit de s’inscrire à un registre cantonal des avocats et des avocates ou au registre des notaires du canton de Berne. [Teneur du 28. 3. 2006]

2) Elles doivent savoir les deux langues nationales.

 

Loi sur les Églises nationales bernoises (2018-2020)

Article 1

Champ d'application

1)
La présente loi définit le statut ainsi que les grandes lignes de l’organisation et du financement des Églises nationales réformée évangélique, catholique romaine et catholique chrétienne reconnues par le canton.

2) Elle règle en outre le statut des ecclésiastiques engagés par les Églises nationales, leurs entités régionales ou les paroisses.

3) Elle complète, pour les paroisses et les paroisses générales, les dispositions de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[3].

Article 11

1)
La langue des paroisses est régie par l’article 6 de la Constitution cantonale.

2) Des paroisses de l’autre langue officielle peuvent exister sur les territoires germanophone et francophone du canton. Dans un tel cas, les membres de l’Église nationale choisissent à quelle paroisse ils veulent appartenir.

3) Les paroisses bilingues sont possibles. Elles peuvent avoir un territoire différent pour leurs membres germanophones d’une part et francophones d’autre part.

Article 37

1)
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

2) Il règle par voie d’ordonnance, en particulier,

a) la constatation de l’appartenance à une Église nationale par le contrôle des habitants,
b) la participation des services cantonaux compétents aux élections sur demande de l’Église nationale concernée,
c) le territoire et le nom de chaque paroisse,
d) l’appartenance à une paroisse, et en particulier à une paroisse de langue française ou allemande dans une région de l’autre langue,
[...]

22 septembre 1976

Ordonnance sur l'appartenance à la paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs (abrogée)

Article premier

1) La Paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs (ci-après "Paroisse française") comprend toutes les personnes de langue française établies sur le territoire de la Paroisse catholique romaine générale de Berne et environs (ci-après "Paroisse générale") et qui appartiennent, au sens des articles 6 et 68 de la loi sur l'organisation des cultes du 6 mai 1945 [RSB 410.11] et des articles 2 et 3 du décret sur les impôts paroissiaux du 13 novembre 1967 [Abrogé par la modification du 12. 9. 1995 de la L du 6. 5. 1945 sur les Églises nationales bernoises; RSB 410.11] , à l'Église nationale catholique romaine.

2) Nul ne peut être simultanément membre de la Paroisse française et d'une autre paroisse.

Article 2

1) Les membres de la Paroisse française peuvent, pour des motifs personnels, opter pour la paroisse de leur lieu de domicile.

2) Au cas où l'un des époux est seul de langue française, l'un et l'autre époux peuvent choisir la paroisse à laquelle ils désirent appartenir. Tous les deux peuvent opter pour la même paroisse.

3) Les options pour une autre paroisse se feront jusqu'au 1
er novembre 1976, par déclaration écrite à l'Administration de la Paroisse générale.

Article 3

1) Toute personne de langue française et tout ménage bilingue qui prend domicile sur le territoire de la Paroisse générale déclarera sur sa fiche de police si elle veut être membre de la Paroisse française. Les autorités de la police des habitants de chaque localité doivent expressément rendre attentif le nouvel arrivé aux possibilités de choix.

2) Le choix subséquent entre la Paroisse française et la paroisse du domicile peut être exercé en tout temps. La déclaration sera adressée à l'Administration de la Paroisse générale.
 

Ordonnance cantonale sur la circulation routière (2005-2023)

Article 10

Examen théorique de conduite

1)
L’examen théorique de conduite a lieu en principe par écrit, sur support papier ou électronique. L’autorité compétente en matière de circulation routière peut, tout à fait exceptionnellement, prévoir un examen oral.

2) L’autorité compétente en matière de circulation routière détermine les langues usitées pour l’examen théorique de conduite. Cet examen doit, au moins, se dérouler dans les deux langues officielles du canton.

3) Les résultats obtenus lors d’un examen théorique de conduite effectué sur ordinateur (CUT) restent enregistrés durant dix ans comme données personnelles. Elles sont analysées dans un but statistique. La transmission des données à des tiers ne peut se faire que sous forme anonyme.

Ordonnance concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton (2015)

Article 1

Objet

1)
La présente ordonnance régit l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton.

2) Les dispositions des conventions intercantonales concernant les postes d'ecclésiastique des paroisses situées à cheval sur deux cantons sont réservées.

Article 11

Tâches supplémentaires

1)
Une paroisse peut obtenir un pourcentage de poste supplémentaire pour l'accomplissement de tâches particulières dans les limites du nombre total de postes attribués à l'Église réformée évangélique par le Grand Conseil.

2)
Est notamment réputée tâche particulière l'accompagnement des paroissiens et paroissiennes
de langue allemande dans la partie francophone du canton et celui des paroissiens et paroissiennes de langue française dans la partie germanophone du canton.

Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande (2012-2019)

Article 1er

Principe

1)
Les membres francophones de l'Église nationale réformée évangélique dont le domicile se trouve dans la partie germanophone du canton et sur le territoire d'une paroisse de langue française selon l'arrêté du Grand Conseil concernant la circonscription des paroisses réformées évangéliques du canton de Berne peuvent faire partie soit de la paroisse dans laquelle se situe leur domicile, soit de la paroisse de langue française correspondante.

2) Le conjoint ou la conjointe de la personne concernée ainsi que leurs enfants jouissent du droit d'option à condition qu'ils aient la même confession.

3) Nul ne peut appartenir simultanément à plus d'une paroisse.

Article 5

Impôt paroissial

1)
Tout membre de l'Église est assujetti à l'impôt dans la paroisse où se trouve son domicile.

2) Les paroisses générales comprenant une paroisse de langue française sont habilitées à exiger les impôts paroissiaux de leurs membres domiciliés hors de leur territoire auprès de la paroisse du domicile de ces derniers.

3) L'Intendance des impôts met à disposition une fois l'an les informations nécessaires à la détermination de la prétention (revenu imposable et fortune imposable).

4) En cas de transfert au cours d'une année civile, les prétentions de la paroisse générale sont proportionnellement réduites.

Article 6

Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 21 avril 1982 concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique dans les régions où existent des paroisses de langue allemande et de langue française (RSB 411.211) est abrogée.

Loi sur les soins hospitaliers (2013-2024)

Article 3

Principes

1)
Les soins hospitaliers et le sauvetage sont accessibles à tous, conformes aux besoins, de bonne qualité et économiques.

2) Le canton et les fournisseurs de prestations assurent la gestion intégrée des soins et s'emploient conjointement à promouvoir les soins palliatifs.

3) Par un pilotage adéquat, le canton s'assure que les fonds publics engagés produisent des effets optimaux selon les principes énoncés aux alinéas 1 et 2.

4) Il vérifie la qualité des soins et des prestations de sauvetage.

5) Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés
utilisent la langue officielle de l'arrondissement administratif où ils sont situés, les services de sauvetage celle de l'arrondissement administratif où l'intervention a lieu, les hôpitaux universitaires les deux langues officielles du canton.

Article 106

Obligation

1)
Les fournisseurs de prestations participent à la formation et au perfectionnement pratiques dans les professions de la santé non universitaires désignées par le Conseil-exécutif en mettant des places à cet effet à la disposition d’instituts de formation situés dans le canton de Berne.

2) Ils peuvent mettre des places à la disposition d’instituts de formation situés dans un autre canton lorsque certaines filières ne sont pas proposées dans celui de Berne ou pas
dans une langue officielle de ce dernier.



 

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