Berne/Bern

Directives sur les prestations linguistiques dans l'administration centrale du canton de Berne

2009

 

Directives sur les prestations linguistiques dans l'administration centrale du canton de Berne

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 6 de la Constitution cantonale11,

sur proposition de la Chancellerie d'État,

arrête:

1. Dispositions générales

Article 1

But

1) Les présentes directives ont pour but de garantir le bilinguisme et la qualité rédactionnelle des publications et documents officiels du canton de
Berne.

Article 2

Régime linguistique

1) Sont rédigés dans les deux langues officielles

a. les textes arrêtés par le Grand Conseil ou servant à ses délibérations ;
b les textes arrêtés par le Conseil exécutif qui concernent l'ensemble du canton ;
c. les textes publiés par l'administration cantonale qui concernent l'ensemble du canton et les textes destinés au personnel cantonal.

2) Les textes destinés au Jura bernois sont rédigés en français, ceux destinés à la partie germanophone du canton en allemand. Les textes destinés à la région administrative du Seeland ou à l'arrondissement administratif de Biel/Bienne sont rédigés dans les deux langues officielles.

3) Les documents de travail réservés à l'usage interne de l'administration ne sont pas traduits.

4) Les Directions et la Chancellerie d'État sont responsables du respect du régime linguistique au sens des alinéas 1 et 2. Elles veillent en particulier à ce que les textes au sens de l'alinéa 1, lettre c qui émanent de leurs services soient traduits même si elles n'en assurent pas elles-mêmes la diffusion dans le reste de l'administration cantonale.

Article 3

Prestations linguistiques

1) Les prestations linguistiques sont notamment les suivantes :

a. la traduction dans les langues officielles,

b. la traduction dans d'autres langues,

c la révision bilingue et unilingue,

d les conseils et informations linguistiques,

e la traduction à vue,

f les activités terminologiques,

g l'interprétation pour les besoins du Grand Conseil.

2) Elles sont destinées aux unités de l'administration cantonale, au Conseil exécutif et au Grand Conseil.

2. Organisation et attributions

Article 4

Unités compétentes

1) Les prestations linguistiques au sens de l'article 3 sont assurées, pour les besoins des Directions, par les services de traduction des Directions
(ST) et, pour les besoins de la Chancellerie d'État, par le Service central de traduction (SCT), le Service central de terminologie (SCTerm) et le Service de législation et des affaires jurassiennes (SLAJ) de l'Office des services linguistiques et juridiques (OSLJ).

2) L'OSLJ assure les prestations linguistiques en allemand, notamment la traduction français-allemand, dans la mesure où les Directions ne disposent pas d'unité compétente à cet égard.

3) L'interprétation au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre g est assurée par des interprètes externes. L'OSLJ coordonne leurs activités.

Article 5

Mandats externes et entraide

1) Si nécessaire et en particulier pour la traduction au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, les Directions et la Chancellerie d'Etat recourent à des
traducteurs et traductrices externes. Un contrat est dans ce cas conclu avec le traducteur ou la traductrice externe pour chaque mandat, sur le modèle élaboré par l'OSLJ.

2) La traduction des actes législatifs et des rapports au sens de l'article 60 de la loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil (LGC)2) ne peut en principe pas être confiée à des traducteurs et traductrices externes.

3) Les mandats externes des Directions et de la Chancellerie d'État sont gérés par les ST et l'OSLJ respectivement.

4) L'OSLJ et les ST, de même que les ST entre eux, s'entraident au besoin et en fonction de leurs capacités.

Article 6

Attributions spécifiques de l'OSLJ

1) L'OSLJ assume en outre la fonction de centre de compétences linguistiques et exerce à ce titre les attributions suivantes :

a. la gestion centralisée des outils d'aide à la traduction au sens de l'article 13,

b. la direction, la gestion, la coordination et la validation des activités terminologiques,

c. le service de dépannage terminologique (service S. O .S.),

d. les relations avec les instituts de formation en traduction et terminologie suisses et étrangers.

2) II conseille et soutient par ailleurs l'administration dans les domaines suivants :

a. le statut et la rémunération des traducteurs-terminologues et des traductrices-terminologues (TT) et des interprètes ainsi que le tarif des mandats externes ;

b. le recrutement et la formation continue des TT,

c. la logistique.

3. Obligations des partenaires

Article 7

Généralités

1) Les textes rédigés dans les deux langues officielles au sens de l'article 2 doivent parvenir à leurs destinataires dans les deux langues simultanément.

2) Le calendrier des projets de l'administration intègre d'emblée les travaux de traduction et de terminologie.

3) Les donneurs d'ouvrage, les ST et l'OSLJ entretiennent des relations de partenariat. Ils collaborent étroitement et veillent à la communication de toutes les informations utiles.

4) Les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 1996 sur les procédures de consultation et de co-rapport (OPC)3), des Directives de la Chancellerie d'État des 14 et 21 septembre 2006 concernant le traitement des affaires du Conseil-exécutif et du Grand Conseil (Directives sur les affaires CE / GC, ACE 1715/2006) et des Directives du canton de Berne sur la procédure législative (DPL) sont applicables.

Article 8

Donneurs d'ouvrage

Les donneurs d'ouvrage:

a. définissent le cahier des charges et les délais en accord avec le ST ou l'OSLJ,

b. fournissent au ST ou à l'OSLJ un document de qualité sur un support électronique sain et dans un format éditable,

c. communiquent au ST ou à l'OSLJ toute modification apportée au texte source en la mettant en évidence,

d. apportent au ST ou à l'OSLJ toute l'aide nécessaire en matière notamment de documentation, d'indication des sources et de compréhension du
texte,

e. attendent l'accord du ST ou de l'OSLJ avant de disposer du texte traduit,

f. s'interdisent de modifier ou de faire modifier un document produit par le ST ou l'OSLJ à son insu.

Article 9

TT

Les TT :

a. respectent les règles de l'art et les critères de qualité ainsi que toutes les directives pertinentes,

b. se tiennent au fait de l'actualité cantonale et en particulier de l'évolution du domaine couvert par la Direction ou la Chancellerie d'État,

c. respectent les prescriptions du donneur d'ouvrage,

d. signalent au donneur d'ouvrage les erreurs éventuelles du texte source,

e. respectent la confidentialité,

f. assurent ou font assurer la révision.

4. Assurance-qualité

Article 10

Qualifications des TT

1) Les TT sont au bénéfice d'une formation en traduction et terminologie, sanctionnée par une maîtrise universitaire.

2) II pourra être dérogé à ce principe si la personne fait la preuve de ses aptitudes.

3) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux traducteurs et traductrices externes.

Article 11

Recrutement

1) Les TT sont recrutés après avoir subi un test.

2) L'OSLJ est consulté sur la mise au point du test et sur l'évaluation des résultats des candidats et candidates.

3) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux traducteurs et traductrices externes.

Article 12

Formation continue

1) L'OSLJ organise à intervalles réguliers des séminaires et des cours de formation continue pour les TT.

2) II informe les ST des offres de formation continue proposées sur le marché.

Article 13

Outils d'aide à la traduction

1) L'OSLJ met notamment à la disposition des TT les outils d'aide à la traduction suivants :

a. la banque de données terminologiques du canton, LINGUA-PC, et celle de la Confédération, TERMDAT ;

b. la mémoire de traduction ;

c. des dictionnaires en ligne ;

d. le centre de documentation du SCTerm ;

e. le serveur langagier.

2) II organise des cercles de qualité.

Article 14

Activités terminologiques

L'OSLJ exerce les activités terminologiques suivantes pour l'ensemble de l'administration cantonale :

a. il met à disposition une terminologie attestée et actualisée ;

b. il établit une base de connaissances des concepts cantonaux ;

c. il promeut la communication et le langage d'entreprise ;

d. il conseille les Directions et la Chancellerie d'État sur la dénomination des unités administratives et des nouveaux concepts liés aux activités de l'administration cantonale.

Article 15

Révision

1) Toute traduction doit être révisée avant d'être remise au donneur d'ouvrage.

2) La révision peut être assurée:

a. par un ou une autre TT,

b. par un ou une spécialiste de domaine de la langue cible,

c. par le donneur d'ouvrage ou par un ou une spécialiste de domaine d'une autre langue que la langue cible à la condition que cette personne possède les aptitudes linguistiques nécessaires.

3) L'OSLJ assure en outre la révision:

a. de tous les textes traduits soumis au Conseil-exécutif lors de sa séance hebdomadaire ;

b. des autres textes traduits dans les Directions, sur demande et en fonction de ses capacités.

4) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux textes traduits en externe.

5. Dispositions finales

Article 16

Abrogation

Les directives du 16 mars 1988 sur la traduction dans l'administration centrale (ACE 1104/1988) sont abrogées.

Article 17

Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur dès leur adoption par le Conseil exécutif.

Berne, le 17 juin 2009

Au nom du Conseil exécutif,
le président : Käser
le chancelier : Nuspliger



 

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