Berne/BernDirectives sur les prestations linguistiques dans l'administration centrale du canton de Berne 2009 |
Directives sur les prestations linguistiques dans l'administration centrale du canton de Berne Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 6 de la Constitution cantonale11, sur proposition de la Chancellerie d'État, arrête: 1. Dispositions générales Article 1 But 1) Les présentes directives ont pour but de garantir le bilinguisme
et la
qualité rédactionnelle des publications et documents officiels du canton de Article 2 Régime linguistique 1) Sont rédigés dans les deux langues officielles
2) Les textes destinés au Jura bernois sont rédigés en français, ceux destinés à la partie germanophone du canton en allemand. Les textes destinés à la région administrative du Seeland ou à l'arrondissement administratif de Biel/Bienne sont rédigés dans les deux langues officielles. 3) Les documents de travail réservés à l'usage interne de l'administration ne sont pas traduits. 4) Les Directions et la Chancellerie d'État sont responsables du respect du régime linguistique au sens des alinéas 1 et 2. Elles veillent en particulier à ce que les textes au sens de l'alinéa 1, lettre c qui émanent de leurs services soient traduits même si elles n'en assurent pas elles-mêmes la diffusion dans le reste de l'administration cantonale. Article 3 Prestations linguistiques 1) Les prestations linguistiques sont notamment les suivantes :
2) Elles sont destinées aux unités de l'administration cantonale, au Conseil exécutif et au Grand Conseil. 2. Organisation et attributions Article 4 Unités compétentes 1) Les prestations linguistiques au sens de l'article 3 sont assurées,
pour les besoins des Directions, par les services de traduction des
Directions 2) L'OSLJ assure les prestations linguistiques en allemand, notamment la traduction français-allemand, dans la mesure où les Directions ne disposent pas d'unité compétente à cet égard. 3) L'interprétation au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre g est assurée par des interprètes externes. L'OSLJ coordonne leurs activités. Article 5 Mandats externes et entraide 1) Si nécessaire et en particulier pour la traduction au sens de
l'article
3, alinéa 1, lettre b, les Directions et la Chancellerie d'Etat recourent à
des 2) La traduction des actes législatifs et des rapports au sens de l'article 60 de la loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil (LGC)2) ne peut en principe pas être confiée à des traducteurs et traductrices externes. 3) Les mandats externes des Directions et de la Chancellerie d'État sont gérés par les ST et l'OSLJ respectivement. 4) L'OSLJ et les ST, de même que les ST entre eux, s'entraident au besoin et en fonction de leurs capacités. Article 6 Attributions spécifiques de l'OSLJ 1) L'OSLJ assume en outre la fonction de centre de compétences linguistiques et exerce à ce titre les attributions suivantes :
2) II conseille et soutient par ailleurs l'administration dans les domaines suivants : a. le statut et la rémunération des traducteurs-terminologues et des traductrices-terminologues (TT) et des interprètes ainsi que le tarif des mandats externes ; b. le recrutement et la formation continue des TT, c. la logistique. 3. Obligations des partenaires Article 7 Généralités 1) Les textes rédigés dans les deux langues officielles au sens de l'article 2 doivent parvenir à leurs destinataires dans les deux langues simultanément. 2) Le calendrier des projets de l'administration intègre d'emblée les travaux de traduction et de terminologie. 3) Les donneurs d'ouvrage, les ST et l'OSLJ entretiennent des relations de partenariat. Ils collaborent étroitement et veillent à la communication de toutes les informations utiles. 4) Les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 1996 sur les procédures de consultation et de co-rapport (OPC)3), des Directives de la Chancellerie d'État des 14 et 21 septembre 2006 concernant le traitement des affaires du Conseil-exécutif et du Grand Conseil (Directives sur les affaires CE / GC, ACE 1715/2006) et des Directives du canton de Berne sur la procédure législative (DPL) sont applicables. Article 8 Donneurs d'ouvrage Les donneurs d'ouvrage:
Article 9 TT Les TT :
4. Assurance-qualité Article 10 Qualifications des TT 1) Les TT sont au bénéfice d'une formation en traduction et terminologie, sanctionnée par une maîtrise universitaire. 2) II pourra être dérogé à ce principe si la personne fait la preuve de ses aptitudes. 3) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux traducteurs et traductrices externes. Article 11 Recrutement 1) Les TT sont recrutés après avoir subi un test. 2) L'OSLJ est consulté sur la mise au point du test et sur l'évaluation des résultats des candidats et candidates. 3) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux traducteurs et traductrices externes. Article 12 Formation continue 1) L'OSLJ organise à intervalles réguliers des séminaires et des cours de formation continue pour les TT. 2) II informe les ST des offres de formation continue proposées sur le marché. Article 13 Outils d'aide à la traduction 1) L'OSLJ met notamment à la disposition des TT les outils d'aide à la traduction suivants :
2) II organise des cercles de qualité. Activités terminologiques L'OSLJ exerce les activités terminologiques suivantes pour l'ensemble de l'administration cantonale :
Article 15 Révision 1) Toute traduction doit être révisée avant d'être remise au donneur d'ouvrage. 2) La révision peut être assurée:
3) L'OSLJ assure en outre la révision:
4) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux textes traduits en externe. 5. Dispositions finales Article 16 Abrogation Les directives du 16 mars 1988 sur la traduction dans l'administration centrale (ACE 1104/1988) sont abrogées. Article 17 Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur dès leur adoption par le Conseil exécutif. Berne, le 17 juin 2009 Au nom du Conseil exécutif, |