24 mars 2010
Décret sur les langues judiciaires
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Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l'article 16 de la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités
judiciaires et du Ministère public (LOJM) [RSB 161.1],
sur proposition du Conseil-exécutif,
Arrête:
Article 1er
Objet
1) Le présent décret établit la langue officielle et la langue de la
procédure des autorités judiciaires et du Ministère public.
2) Les articles 32 ss de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA) [RSB 155.21] sont réservés.
Article 2
Langues officielles
1) Dans la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, le français est la
langue officielle des autorités suivantes:
a. agence du tribunal régional, b. agence de l'autorité régionale de conciliation, c. agence du ministère public régional, d. antenne de l'agence régionale du Ministère public des mineurs.
2) Les langues officielles des autres autorités de la région judiciaire du
Jura bernois-Seeland, des tribunaux suprêmes, des autorités judiciaires et
des ministères publics compétents au niveau cantonal ainsi que de l'autorité
de conciliation lorsqu'elle traite de litiges relevant de la loi fédérale du
24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg) [RS
151.1] sont le français et l'allemand. [Teneur du 20. 11. 2012]
3) Dans les autres régions judiciaires, l'allemand est la langue officielle
des autorités judiciaires et des ministères publics.
Article 3
Écrits des parties
1) Dans la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, les exposés écrits et
oraux doivent être formulés en français devant les autorités énumérées à
l'article 2, alinéa 1.
2) Devant les autres autorités de la région judiciaire du Jura
bernois-Seeland, les tribunaux suprêmes, les autorités judiciaires et les
ministères publics compétents au niveau cantonal ainsi que l'autorité de
conciliation lorsqu'elle traite de litiges relevant de la loi sur l'égalité,
les parties peuvent choisir librement entre les deux langues officielles
pour leurs exposés écrits et oraux. [Teneur du 20. 11. 2012]
3) Dans les autres régions judiciaires, les exposés écrits et oraux doivent
être formulés en allemand.
Article 4
Instruction
1) Dans la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, les autorités
énumérées à l'article 2, alinéa 1 instruisent en français.
2) La langue d'instruction des autres autorités de la région judiciaire du
Jura bernois-Seeland ainsi que de l'autorité de conciliation lorsqu'elle
traite de litiges relevant de la loi sur l'égalité est régie par l'article
40 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de
l'administration (loi d'organisation, LOCA) [RSB 152.01] et par les
principes suivants: [Teneur du 20. 11. 2012]
a. tant que la langue d'instruction n'est pas déterminée, les communications
des autorités sont notifiées aux parties dans les deux langues officielles; b. à la demande des personnes concernées, les auditions doivent être menées
dans l'autre langue officielle.
3) Les autorités des autres régions judiciaires instruisent en allemand.
4) Devant les tribunaux suprêmes ainsi que les autorités judiciaires et les
ministères publics compétents au niveau cantonal, la langue d'instruction
est déterminée:
a. par celle utilisée par l'instance précédente dans les procédures de
recours; b. conformément à l'article 40 LOCA appliqué par analogie dans les autres
procédures; c. par une réglementation dérogatoire adoptée à titre exceptionnel en accord
avec les parties portant sur l'emploi de l'autre langue officielle.
5) La réglementation de l'alinéa 2, lettre b s'applique également devant les
tribunaux suprêmes ainsi que les autorités judiciaires et les ministères
publics compétents au niveau cantonal.
Article 5
Décisions, ordonnances et jugements
1) Les décisions, ordonnances et jugements sont notifiés dans la langue de
l'instruction.
2) Devant les autorités de la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, à
l'exception de celles qui sont énumérées à l'article 2, alinéa 1, une partie
peut demander que le ou la juge qui dirige la procédure résume la décision,
l'ordonnance ou le jugement dans l'autre langue officielle immédiatement
après le prononcé oral.
Article 6
Interprétation et traduction
1) Il est fait appel à un ou une interprète, à titre d'expert, lorsqu'une
personne ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de
s'exprimer dans cette langue.
2) Dans les cas simples ou urgents, il peut être renoncé à recourir à un ou
une interprète, avec l'accord de la personne concernée, si le ou la juge qui
dirige la procédure et la personne qui rédige le procès-verbal ont une
maîtrise suffisante de la langue étrangère.
3) A la demande de l'autorité, les pièces servant de moyens de preuve qui ne
sont pas rédigées dans la langue de la procédure seront traduites.
Article 7
Interprétation simultanée
1) Lors d'audiences publiques devant une autorité de la région judiciaire du
Jura bernois – Seeland, à l'exception des autorités énumérées à l'article 2,
alinéa 1, le ou la juge qui dirige la procédure peut ordonner une
interprétation simultanée dans l'autre langue officielle s'il apparaît que,
sans le recours à celle-ci, les intérêts des participants à la procédure ou
du public seraient fortement compromis.
2) La décision concernant l'interprétation simultanée n'est pas attaquable.
Article 8
Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Berne, le 24 mars 2010
Au nom du Grand Conseil,
la présidente: Bornoz Flück
le chancelier: Nuspliger
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