430.102.11
5 novembre 1979
Décret fixant le statut
organique de l'École cantonale de langue française de Berne
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Le Grand Conseil du Canton de
Berne,
en application de l'article 5 a de la loi sur l'école primaire du 2
décembre 1951 [Abrogée par L du 19. 3. 1992 sur l'école obligatoire; RSB
432.210] et de l'article 83 de la loi sur les écoles moyennes du 3 mars
1957 [RSB 433.11] ,
sur proposition du Conseil-exécutif,
décrète:
Article premier
Principe
L'État crée et entretient, sous réserve d'une participation financière
appropriée de la Confédération et de la commune municipale de Berne, une
école cantonale de langue française dont le siège est à Berne.
Art. 2
Convention
Une convention entre l'État, représenté par le Conseil-exécutif, la
Confédération, la commune municipale de Berne, la Société de l'École de
langue française et le Conseil de fondation de l'École de langue française
règle notamment le mode de participation financière de la Confédération et
de la Ville de Berne et la cession des biens de la Fondation de l'École de
langue française à l'État.
Art. 3
Organisation
1) L'École cantonale de langue française de Berne compte au maximum
vingt classes comprenant des classes enfantines ainsi que des classes
primaires et secondaires prévues dans la scolarité obligatoire.
2) L'école est dotée d'une cantine. Le cas échéant, le déficit est
passé au compte d'exploitation. Les dispositions d'exécution nécessaires
sont arrêtées par le Conseil-exécutif. [Teneur du 29.8.1989]
3) L'organisation de l'école est réglée par le présent décret et
par une ordonnance du Conseil-exécutif. Au surplus, s'appliquent les
dispositions des lois sur l'école primaire et sur les écoles moyennes,
l'Etat se substituant alors à la commune scolaire. [Introduit le
29.8.1989]
Art. 4
Admission
1) Sont admis:
a les enfants francophones de
fonctionnaires des administrations fédérale et cantonale,
b les enfants de langue italienne de fonctionnaires fédéraux,
c les enfants de membres des missions diplomatiques,
d les enfants de collaborateurs d'organisations intercantonales et
internationales,
e d'autres enfants francophones établis à Berne ou dans la région
bernoise, dans la mesure des places disponibles. [Introduit le
20.1.1993]
2) Sur requête, les cas
particuliers d'admission d'autres élèves sont soumis pour décision à la
Direction de l'instruction publique; ces cas doivent être dûment motivés.
Art. 5
Traitements des enseignants. Statut et traitements du personnel
administratif
1) Les traitements et l'assurance du corps enseignant sont réglés par
les dispositions cantonales applicables aux maîtres enseignant aux degrés
correspondants des écoles communales. Demeure toutefois exceptée
l'application du principe de la répartition des charges entre l'État et
les communes.
2) La loi sur les rapports de service des membres des autorités et
du personnel de l'administration de l'État, ainsi que les dispositions
d'exécution de cette loi, s'appliquent en revanche au personnel
administratif.
Art. 6
Commission d'école
1) Sous réserve des compétences légales des organes de l'État, la
surveillance et l'administration de l'école incombent à une commission
formée de onze membres, dont deux représentants nommés par la
Confédération et deux autres nommés par la commune municipale de Berne.
2) Les autres membres de la commission, ainsi que le président,
sont nommés par le Conseil-exécutif, sur la proposition de la Direction de
l'instruction publique.
Art. 7
Règlements de l'école
Les règlements arrêtés par la commission d'école dans le cadre des
prescriptions cantonales sont soumis à l'approbation de la Direction de
l'instruction publique.
Art. 8
Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe l'entrée en vigueur [1.8.1982] du présent décret.
Berne, 5 novembre 1979
Au nom du Grand Conseil,
le président: Krähenbühl
le vice-chancelier: Maeder |